Legislator Jurisprudence & Législation
2203028 Généré par l'IA

Naturalization Application Submission Dispute: Refusal to Schedule Appointment Overruled

Numéro de cause 2203028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having initially submitted a naturalization application online in 2021, requested an in-person appointment from the prefect after being notified that the online platform was temporarily unavailable and no alternative technical solution existed for submission; the prefect refused the appointment request in January 2022, citing that the request could not be made by post, and subsequently rejected a formal appeal. The court found that since no other method for filing was available, the administrative authority was obligated to schedule a reasonable appointment for the applicant to deposit her documents, and since the refusal was unjustified and prevented the instruction of the naturalization request, the court annulled the refusal decisions and ordered the prefect to schedule an appointment within one month, while granting a portion of the related legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 35 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Application Submission Dispute: Refusal to Schedule Appointment Overruled: The court found that since no other method for filing was available, the administrative authority was obligated to schedule a reasonable appointment for the applicant to deposit her documents, and since the refusal was unjustified and prevented the instruction of the naturalization request, the court annulled the refusal decisions and ordered the prefect to schedule an appointment within one month, while granting a portion of the related legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination droit à la naturalisation demande adressée à l'autorité délai légal de procédure demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 35 du décret du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning leading to the annulment of the refusal to grant an appointment, which is the core subject of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Mentioned in the process description that the parties were informed of the potential ex officio declaration of inadmissibility, although the final decision was not based on inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 avril 2022 et le 30 novembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône portant refus de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ;

- le refus critiqué est entaché d'un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;

- l'instruction de sa demande incombe aux services préfectoraux en vertu du décret du 30 décembre 1993 et le refus critiqué méconnaît le principe de continuité du service public ainsi que les dispositions de l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration

- les motifs avancés en réponse à son recours gracieux sont entachés d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet ;

- et les observations de Me Stadler pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante chinoise née en 1982, Mme B a adressé aux services de la préfecture du Rhône, au mois de juillet 2021 et par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " demarches-simplifiees.fr ", un dossier en vue de l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Informée par des courriers électroniques des 2 et 5 novembre 2021 de la fermeture de cette plateforme et, dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle application informatique, de l'absence de solution technique permettant le dépôt en ligne des demandes de naturalisation, Mme B a demandé au préfet du Rhône, le 11 janvier 2022, qu'un rendez-vous lui soit fixé en vue du dépôt de sa demande de naturalisation, en accompagnant sa demande du formulaire prévu par l'article 35 du décret du 30 décembre 1993. Par un courrier du 19 janvier 2022, le préfet du Rhône a renvoyé son dossier à la requérante au motif que sa demande ne pouvait valablement être formée par voie postale et en l'informant de la prochaine mise en place de l'application permettant le dépôt des dossiers de façon dématérialisée. Mme B conteste le refus ainsi opposé à sa demande de rendez-vous, ensemble la décision du 21 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Hormis le cas où elle est déposée à l'aide de l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations (). / Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction ".

3. Alors qu'il est constant qu'aucune solution technique ne lui permettait alors de déposer sa demande de naturalisation autrement qu'en se rendant en préfecture, Mme B est fondée à soutenir qu'il incombait à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture dans un délai raisonnable en vue de lui permettre de déposer sa demande. Par suite, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas opposé par la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense et dont la réponse du 21 mars 2022 relative à une déclaration de nationalité méconnaît au demeurant la nature de la démarche de l'intéressée, que la demande de Mme B présentait un caractère abusif ou dilatoire, la requérante est fondée à demander l'annulation du refus opposé à sa demande de rendez-vous le 19 janvier 2022, refus qui faisait obstacle au dépôt et à l'instruction de sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, le présent jugement implique que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de naturalisation. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 19 janvier 2022 portant rejet de la demande de rendez-vous de Mme B et la décision du 21 mars 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées.

Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 4, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier