Legislator Jurisprudence & Législation
2203027 Généré par l'IA

Child of Former Auxiliary Soldier Granted Increased Aid for Harkis Scheme

Numéro de cause 2203027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, eligible as the child of a former auxiliary soldier, sought annulment of the administrative decision granting an aid of 4,000 euros under the scheme for children of former harkis and assimilated personnel, arguing the amount was insufficient given her expenses. The court rejected the initial defense that the claim was inadmissible due to a lack of stated grounds, finding the claimant's implied assertion of a personal situation error was sufficient. The Tribunal ruled that the calculation resulting in a priority rank allowing up to 5,000 euros was not adequately justified by the administration, noting the claimant's undisputed needs in areas like medical care, thus annulling the decision insofar as it awarded less than 5,000 euros and ordering the administration to grant an additional 1,000 euros within two months.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2; Child of Former Auxiliary Soldier Granted Increased Aid for Harkis Scheme: The court rejected the initial defense that the claim was inadmissible due to a lack of stated grounds, finding the claimant's implied assertion of a personal situation error was sufficient. The Tribunal ruled that the calculation resulting in a priority rank allowing up to 5,000 euros was not adequately justified by the administration, noting the claimant's undisputed needs in areas like medical care, thus annulling the decision insofar as it awarded less than 5,000 euros and ordering the administration to grant an additional 1,000 euros within two months.

Mots-clés

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administration auxiliaire frais médicaux allocation pour enfant besoins médicaux de l'enfant bénéficiaire de l'aide sociale indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, citing Article L. 911-1 of the CJA in the reasoning, is the substantive order directing the public body to issue a specific supplementary aid amount.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (paragraph 7) as the legal basis allowing the court to order the administration to take a specific measure (injonction prononcée d'office) which is implemented in Article 2 of the dispositive.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision regarding the requirements for a legal filing was discussed in relation to the procedural objection (fin de non-recevoir) raised by the defendant, although the objection was ultimately dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 4 000 euros dans le cadre dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Elle soutient que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est insuffisant compte tenu de ses dépenses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- l'office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 4 000 euros.

Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la directrice générale de l'ONACVG d'attribuer à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a la qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 29 avril 2021, elle a sollicité, auprès de l'ONACVG, le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 5 octobre 2022, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide de 4 000 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La directrice générale de l'ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, Mme B doit être regardée comme invoquant une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Pour calculer le montant de l'aide octroyée à Mme B, l'administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 11 ans et 272 jours ainsi qu'un réel disponible de 729 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la " fiche d'aide à la décision " de l'instruction de l'ONACVG, un rang de priorité 3 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 2 000 et 5 000 euros). Il ressort des pièces du dossier que l'aide de 4 000 euros a été attribuée à Mme B au titre de l'acquisition d'un véhicule, de la prise en charge de soins médicaux et de l'aménagement du logement.

5. Mme B fait valoir, sans être sérieusement contestée, que cette aide est insuffisante compte tenu de ses besoins dans chacun de ces trois domaines, en particulier s'agissant de ses soins médicaux. En outre, la directrice générale de l'ONACVG n'apporte aucun élément propre à la situation de Mme B permettant de justifier l'attribution d'une aide inférieure à 5 000 euros, correspondant au montant maximum de l'aide susceptible d'être allouée à la requérante compte tenu de son rang de priorité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 en tant qu'elle lui a accordé une aide d'un montant inférieur à 5 000 euros.

Sur l'injonction prononcée d'office :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice générale de l'ONACVG attribue à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros dans le cadre du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 de la directrice générale de l'ONACVG est annulée en tant qu'elle a accordé à Mme B une aide d'un montant inférieur à 5 000 euros.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l'ONACVG d'attribuer à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros dans le cadre dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,