Legislator Jurisprudence & Législation
2203026 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Appeal: Children's Best Interests Outweigh Formal Documentation Defects

Numéro de cause 2203026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision of the appeals commission that upheld the consular refusal of long-stay family reunification visas for a refugee's two children, finding that the grounds for refusal—non-conformity of birth certificates under local law and lack of proof of parental authority delegation from the father—were insufficiently founded. The court reasoned that while the birth certificates' authority was contested, the claimant provided countervailing evidence establishing their identity and filiation, and critically, the exceptional circumstances involving the mother's past ordeal and solo raising of the children justified granting the visas under the paramount consideration of the children's best interests as mandated by the Convention on the Rights of the Child, even without proof of the father's death or forfeiture of parental rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 8 du code civil, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refugee Family Reunification Visa Appeal: Children's Best Interests Outweigh Formal Documentation Defects: The court reasoned that while the birth certificates' authority was contested, the claimant provided countervailing evidence establishing their identity and filiation, and critically, the exceptional circumstances involving the mother's past ordeal and solo raising of the children justified granting the visas under the paramount consideration of the children's best interests as mandated by the Convention on the Rights of the Child, even without proof of the father's death or forfeiture of parental rights.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant regroupement familial des réfugiés droit de fonder une famille visa autorité parentale circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
article 8 du code civil
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants F et B E, représentée par Me Guilbaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) du 23 février 2021 refusant de délivrer aux enfants F et B E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence de jugement de déchéance d'autorité parentale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'identité et la filiation des demandeurs de visa ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Une pièce produite pour Mme D a été enregistrée le 14 octobre 2022 et n'a pas été communiquée.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G,

- et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante nigériane née le 26 juin 1986, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 juin 2017. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses deux enfants allégués, F et B E, nés respectivement les 26 juillet 2008 et 14 octobre 2010. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'autorité consulaire française à Lagos du 23 février 2021. Le recours formé contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 23 juin 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de la non-conformité des actes de naissance des demandeurs de visa à la législation locale (article 8 du code civil) et, d'autre part, de l'absence de production d'un jugement de déchéance de l'autorité parentale de leur père ou de la personne exerçant leur tutelle.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.

5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

6. Pour établir l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec Mme D, celle-ci produit pour chacun d'eux un certificat de naissance délivré le 1er mars 2019 par la commission nationale de la population de l'Etat d'Edo. Ces documents font état de la naissance des intéressés les 26 juillet 2008 et 14 octobre 2010 et de leur lien de filiation avec Mme D et M. E.

7. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que ces certificats ont été délivrés par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 14 décembre 1992 (législation nigériane), qui prévoit que toute naissance d'un enfant au Nigeria doit être déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance, cette circonstance ne suffit pas à ôter toute valeur probante aux certificats produits, la requérante ayant, en outre, produit un courrier émanant de la commission nationale de la population indiquant que celle-ci est compétente pour enregistrer les naissances survenues sur l'ensemble du territoire. Il en va de même de la circonstance que la preuve de l'autorisation du " deputy chief registrar ", requise pour procéder à l'enregistrement tardif des naissances, et du paiement des frais d'enregistrement afférents, ne soit pas rapportée, faute de démontrer que la preuve du respect de ces exigences devrait nécessairement figurer, sous une forme ou sous une autre, dans les certificats de naissance. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme D a constamment fait état de l'existence des enfants A le dépôt de sa première demande d'asile, en 2013. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". L'article L. 561-4 du même code rend ces dispositions applicables en matière de réunification familiale.

9. Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il est constant que la requérante n'a pas produit de jugement de délégation d'autorité parentale du père des demandeurs de visa en sa faveur. Il n'est, par ailleurs, ni démontré ni même allégué que ce dernier serait décédé ou déchu de l'autorité parentale. Mme D soutient, toutefois, avoir été séquestrée A l'âge de douze ans, puis violée par l'homme qui allait devenir le père de ses enfants. Elle explique avoir fui au mois de février 2010 avec F, alors qu'elle était enceinte, sans le savoir, de son second enfant. Elle ajoute avoir élevé seule ses enfants jusqu'au mois d'avril 2012, période à laquelle elle a été conduite en Europe après avoir été livrée à un réseau de traite, ainsi que cela ressort également de la décision de la CNDA, les enfants ayant été confiés à une tante avec laquelle ils résident depuis lors. Dans les conditions particulières de l'espèce, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause le récit de Mme D, l'intérêt supérieur des enfants justifie qu'ils puissent rejoindre leur mère en France, quand bien même leur père ne serait ni décédé ni déchu de ses droits parentaux et n'aurait pas délégué son autorité parentale à Mme D. A lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F E et B E les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 juin 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F E et Gift E les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. G

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,