Legislator Jurisprudence & Législation
2203025 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency)

Numéro de cause 2203025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental mediation commission to grant urgent and priority status to their social housing application, based on the threat of eviction, even though the eviction judgment had not yet been rendered when the commission made its initial decision and upheld it on reconsideration. The Tribunal ruled that the commission did not commit a manifest error of assessment in deeming the request not urgent at the time of the contested decisions because the eviction judgment had not been produced, and although the judgment was subsequently rendered, the applicant must re-apply to the commission to assert urgency based on this new court decision, leading to the rejection of the initial request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency): The Tribunal ruled that the commission did not commit a manifest error of assessment in deeming the request not urgent at the time of the contested decisions because the eviction judgment had not been produced, and although the judgment was subsequently rendered, the applicant must re-apply to the commission to assert urgency based on this new court decision, leading to the rejection of the initial request for annulment.

Mots-clés

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logement social ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence contestation civile placement à des fins d'assistance procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the core final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, complétée le 22 juin suivant, M. A B conteste la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- il est menacé d'expulsion ;

- la décision de justice n'a pas encore été rendue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Teuly-Desportes ;

- et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Hérault.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi, le 4 janvier 2022, la commission de médiation de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire. Sur recours gracieux formé par l'intéressé, la commission a, le 5 juillet 2022, confirmé la décision initiale. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :

" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. "

3. Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()

- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence, peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. La commission de médiation a rejeté la demande présentée par M. B, comme son recours gracieux, en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait pas produit le jugement d'expulsion, en dépit de la demande qui lui avait été adressée, et qu'il ne pouvait par là même être regardé comme menacé d'expulsion. Ainsi, à la date des décisions en litige, la commission de médiation de l'Hérault a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, que la demande de relogement présentée par M. B n'était pas urgente. S'il ressort des pièces du dossier que le jugement prononçant l'expulsion a été rendu le 18 octobre 2022, soit postérieurement aux décisions contestées, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a toutefois indiqué ne pas être saisie, pour l'heure, d'une demande de concours de la force publique. Il suit de là qu'il appartient à M. B de saisir à nouveau la commission de médiation et de faire valoir l'urgence de sa situation au regard de cette décision de justice.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie, pour information, en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La magistrate désignée,

D. Teuly-DesportesLe greffier,

D.Lopez

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2023.

Le greffier,

D. Lopezdl