State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in October 2017 due to residing in transitional or social hotel housing, sought damages from the State for the ensuing prejudice following the prefect's failure to offer accommodation within the mandated six-month deadline, which initiated the State's liability starting April 12, 2018. The Tribunal ruled that the continuing fault of the State in failing to execute the rehousing decision, evidenced by the petitioner still living in the same substandard conditions since a prior judgment awarded damages for the initial period, justified awarding an additional €1,000 for ongoing damages, including moral prejudice, while rejecting the request for legal costs under the 1991 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The Tribunal ruled that the continuing fault of the State in failing to execute the rehousing decision, evidenced by the petitioner still living in the same substandard conditions since a prior judgment awarded damages for the initial period, justified awarding an additional €1,000 for ongoing damages, including moral prejudice, while rejecting the request for legal costs under the 1991 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A.
This article explicitly rejects the remainder of the claims made in the request.
This provision was cited in the initial claim for costs/fees, although the final decision explicitly rejected the surplus of the request (Article 2) which likely encompassed this claim, as Article 5 in the reasoning rejected the request based on Article 37 of the 1991 law, which is related to L. 761-1.
This provision was cited in the initial claim for costs/fees, and point 5 of the reasoning explicitly states that the court is not ruling in favor of the claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Courtois, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 octobre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 avril 2018 à l'égard de M. A.
3. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 1 200 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 12 avril 2018 au 29 avril 2021.
4. Il résulte de l'instruction que, depuis ce jugement, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant vivant toujours dans un logement foyer. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros à la date du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Courtois
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné
J. GRANDILLON
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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