Moroccan Nationals v. Prefecture: Refusal of Exceptional Stay and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo Moroccan nationals, who entered France in 2020 as long-term EU residents and whose prior request for a work permit was denied, sought annulment of subsequent prefectoral decisions refusing them exceptional stay authorization under Article L. 435-1, ordering them to leave French territory within thirty days, and designating their country of return, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR, as well as a manifest error in assessing their situation for both the residency refusal and the expulsion order. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, and that despite their presence in France since 2020 and a job offer, their situation did not meet the exceptional circumstances required for admission to stay, nor did the decision to order their departure constitute a disproportionate breach of their rights under Article 8, as they had previously remained in the territory despite an earlier removal order and their children could relocate with them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan Nationals v. Prefecture: Refusal of Exceptional Stay and Expulsion Order: 435-1, ordering them to leave French territory within thirty days, and designating their country of return, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR, as well as a manifest error in assessing their situation for both the residency refusal and the expulsion order. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, and that despite their presence in France since 2020 and a job offer, their situation did not meet the exceptional circumstances required for admission to stay, nor did the decision to order their departure constitute a disproportionate breach of their rights under Article 8, as they had previously remained in the territory despite an earlier removal order and their children could relocate with them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the claims of the applicants.
This article details the procedural step of notifying the judgment to the involved parties.
These articles were cited in the applicants' requests (points 3 of both requests) regarding the reimbursement of legal fees, which implies a ruling on costs, although the dispositive itself does not explicitly order the state to pay them, it implicitly addresses the claim by rejecting all conclusions (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée sous le n°2203022 le 9 mars 2022, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
II - Par une requête, enregistrée sous le n°2203021 le 9 mars 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux développés à l'appui de la requête n°2203022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme B D épouse A, ressortissants marocains nés respectivement le 4 juillet 1976 et le 7 septembre 1987, sont entrés en France le
2 février 2020 sous couvert de titres de séjour de durée illimitée délivrés par les autorités italiennes, leur conférant la qualité de " résidents de longue durée UE ". M. A a sollicité, le
21 février 2020, un titre de séjour " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du
11 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire, le 1er mars 2021, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 22 février 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. A et Mme D épouse A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2203021 et 2203022 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le
9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de
Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de
Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes ou décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire à l'exception de certains actes limitativement énumérés et au rang desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et de Mme D épouse A sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre ses décisions de refus de séjour et d'éloignement. Les arrêtés attaqués sont ainsi suffisamment motivés tant en droit qu'en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. A et Mme D épouse A font valoir qu'ils résident en France depuis le 2 février 2020, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et qu'ils y disposent de liens personnels et familiaux intenses. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière en dépit d'une mesure d'éloignement édictée le 11 juin 2020. La seule circonstance qu'une entreprise souhaite embaucher M. A par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur de sols, est insuffisante pour caractériser une intégration professionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, leurs enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents et pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ou en Italie, qui leur avait accordé des titres de séjour de durée illimitée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant les arrêtés attaqués, porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel ils ont été pris.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Les circonstances invoquées par les requérants, rappelées au point 6 du jugement, notamment la promesse d'embauche de M. A, ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants.
Sur la légalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
11. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et Mme D épouse A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2203022 et n°2203021 de M. A et Mme D épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2203021, 220302mc