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2203019 Généré par l'IA

Municipality Provisional Payment Claim Moot After Debt Settlement

Numéro de cause 2203019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order for a provisional payment of €33,600 from a municipality representing unpaid salary from January 2019 to February 2021, based on a claim of a non-seriously contestable debt. The court found that the individual's claim for the provisional payment had become moot because, following a mediation, the municipality had already issued a payment for the exact arrears sought, rendering the request for relief based on the existence of a debt without object, and consequently dismissed the remaining accessory claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Provisional Payment Claim Moot After Debt Settlement: The court found that the individual's claim for the provisional payment had become moot because, following a mediation, the municipality had already issued a payment for the exact arrears sought, rendering the request for relief based on the existence of a debt without object, and consequently dismissed the remaining accessory claims for costs.

Mots-clés

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provision ad litem dette impayée gestion de sinistres arriérés de pensions alimentaires lettre de change à un certain délai de vue désendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to reject the cost claims presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B C, représenté par

Me Merll, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 33 600 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour les traitements qu'il n'a pas perçus du 1er janvier 2019 au 2 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il détient une créance non sérieusement contestable sur la commune de Moyeuvre-Grande, puisqu'il était en droit de percevoir un traitement au cours de la période précitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que M. C n'établit pas qu'il détient une créance sur elle.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. C déclare maintenir sa requête.

Il fait valoir qu'un accord a été trouvé dans le cadre d'une médiation, mais qu'il n'a pas encore été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un bulletin de paye dont la mise en paiement a été effectuée le 27 juin 2023, qu'à la suite d'une médiation, M. C a obtenu le versement des arriérés de traitement auxquels il était en droit de prétendre pour la période allant du 1er janvier 2019 au 2 février 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une provision sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Moyeuvre-Grande.

Fait à Strasbourg le 18 août 2023.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,