Legislator Jurisprudence & Législation
2203017 Généré par l'IA

Discharge of Solidarity Allowance Repayment Order Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2203017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the repayment of €1,008.64, allegedly overpaid as a specific solidarity allowance between April 1 and October 6, 2018, arguing they never received the payment and contesting the four-year delay in notification. The court granted the request to discharge the payment obligation because, while the claim was not time-barred under the general five-year prescription period (as the specific three-year period for unemployment insurance overpayments does not apply to this allowance), the administrative body failed to provide justification that the debt was actually due, which the claimant contested by denying receipt of the funds.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5422-5 du code du travail, article 2224 du code civil, Article L. 5426-8-2 code du travail; Discharge of Solidarity Allowance Repayment Order Due to Lack of Substantiation: The court granted the request to discharge the payment obligation because, while the claim was not time-barred under the general five-year prescription period (as the specific three-year period for unemployment insurance overpayments does not apply to this allowance), the administrative body failed to provide justification that the debt was actually due, which the claimant contested by denying receipt of the funds.

Mots-clés

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prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage exécution de l'obligation ordre de paiement organe de l'assurance-chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 5426-8-2 code du travail

The enforcement order was issued based on this article to recover the debt.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A forme opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 5 mai 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour avoir paiement de la somme de 1 008,64 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril au 6 octobre 2018.

Il soutient qu'il n'a jamais perçu la somme dont le remboursement lui est réclamé, qu'il est de bonne foi et que la notification de ce trop perçu intervient 4 ans après le premier versement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié à compter de l'année 2018 de l'allocation de solidarité spécifique. Pôle emploi, au motif d'une " révision de la situation " pour la période du 1er avril au 6 octobre 2018, lui a notifié un trop perçu de cette allocation à hauteur de 1 008,64 euros. En l'absence de règlement malgré une mise en demeure du 21 mars 2022, une contrainte a été décernée à M. A le 5 mai 2022 en application de l'article L. 5426-8-2 code du travail pour le recouvrement de cette somme. Dans la présente instance, M. A forme opposition à cette contrainte et doit être regardé comme demandant à être déchargé de l'indu en litige.

2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, l'intéressé ne peut se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance.

3. En soutenant que la notification de l'indu est intervenue quatre ans après son prétendu versement et qu'il n'a jamais demandé cette allocation ni même son versement, M. A doit être regardé comme contestant l'exigibilité de la créance qui lui est opposée ainsi que son principe. En l'absence de défense et faute pour Pôle emploi de justifier que la créance porte sur une somme qui aurait été indument versée au requérant, ce qu'il conteste, il y a lieu de faire droit à la demande de décharge présentée par M. A.

4. Il convient de préciser que si le requérant, en soutenant que la créance lui était réclamée tardivement, a entendu se prévaloir d'un délai de prescription, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". Ainsi à la date de notification de l'indu, cette créance n'était pas prescrite.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre ainsi qu'à solliciter la décharge de l'obligation de payer la créance correspondant à la somme de 1 008,64 euros relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril au 6 octobre 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte émise le 5 mai 2022 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour avoir paiement de la somme de 1 008,64 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril au 6 octobre 2018 est annulée.

Article 2 : M. A est déchargé de la somme visée à l'article 1er.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie sera adressée à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière