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2203017 Généré par l'IA

Housing Entity v. Debt Collection Contractor: Precautionary Accounting Review for Unremitted Funds

Numéro de cause 2203017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An entity responsible for public housing sought an urgent precautionary measure under administrative procedure rules to compel an accounting review of a debt collection contractor, alleging the contractor failed to remit recovered rental arrears collected under two public service contracts, citing significant delays following 2020 events and subsequent communication issues, which led to the non-renewal of the contracts. The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the demand for factual verification concerning unremitted funds pursuant to public contracts fell within the jurisdiction of the administrative judge and qualified for immediate appointment of an expert under the relevant emergency procedure to investigate and quantify the sums collected by the contractor on behalf of the housing entity but not yet transferred.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Housing Entity v. Debt Collection Contractor: Precautionary Accounting Review for Unremitted Funds: The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the demand for factual verification concerning unremitted funds pursuant to public contracts fell within the jurisdiction of the administrative judge and qualified for immediate appointment of an expert under the relevant emergency procedure to investigate and quantify the sums collected by the contractor on behalf of the housing entity but not yet transferred.

Mots-clés

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recouvrement comptabilité publique entrepreneur contrat de droit administratif dette publique règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for granting the request for the appointment of an expert to establish facts susceptible to leading to litigation (constat).

Article R. 621-1-1 du code de justice administrative

Cited for the designation of the referring judge (vice-président).

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to stipulate the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, l'Office auxerrois de l'habitat (OAH), représenté par Me Thuault, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat de l'état des opérations comptables réalisées par la société Sogefy, dans le cadre de marchés publics de recouvrement de créances.

L'OAH soutient que :

- en 2014 et 2017, elle a attribué la société Sogefy des marchés de recouvrement de créances pour les loyers impayés ;

- le second marché s'inscrivait dans un accord cadre à bons de commande prévoyant, notamment, un versement mensuel des sommes recouvrées ainsi que la mise en place d'un outil informatique de suivi des recouvrements en temps réel ;

- en conséquence des mesures gouvernementales de confinement de 2020, la société Sogefy a pris plusieurs mois de retard dans les versements à l'OAH, difficultés qui vont persister en 2021 et s'additionner de problèmes d'accès à la plateforme numérique dédiée ;

- l'impossibilité de communiquer avec les responsables de la société Sogefy conduira l'OAH à ne pas renouveler le marché, venu à échéance le 30 novembre 2021 ;

- les 10 août et 11 octobre 2022, il a mis en demeure la société Sogefy de reverser l'ensemble des fonds recouvrés pour les périodes en litige, soit de décembre 2021 à mars 2022 pour le premier marché, et de septembre 2021 à mars 2022 pour le second marché.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

2. La requête de l'OAH, établissement public à caractère industriel et commercial, tend au constat de de l'état des comptes de la société Sogefy, établis dans le cadre de marchés publics de recouvrement de créances locatives. Il en résulte que les faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, la demande de constat présentée par l'OAH entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, expert-comptable, demeurant "Le Mercure" 94 Rue Servient à Lyon (69003), est désigné avec pour mission de :

- Prendre connaissance des marchés de recouvrement de créances conclus entre l'OAH et la société Sogefy ;

- Se rendre sur les lieux, dans les locaux de la société Sogefy, sis 3 rue Georges Eastman à Chalon-sur-Saône (71100) et prendre connaissance de tout document comptable utile à sa mission, en prenant contact au préalable, par tout moyen, avec la société Sogefy ;

- Rechercher dans les comptes de la société Sogefy le montant de toutes les sommes encaissées par elle pour le compte de l'OAH et non reversées ;

- Dresser une liste exhaustive permettant de rattacher chaque somme perçue à chaque ancien locataire de l'OAH, lequel sera précisément identifié ;

- Se faire communiquer toute pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

- Communiquer au tribunal tout élément utile ;

- Formuler toute observation qu'il estimerait nécessaire.

Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans un délai d'un mois, et ce par tout moyen à sa convenance.

Article 4 : En cas d'absence d'une des parties aux opérations de constat, l'expert adressera à toutes les parties, sans délai, un pré-rapport aux fins d'observations avant remise de son rapport définitif.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires accompagnés de son état de vacation, frais et honoraires et en notifiera une copie à chaque partie.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office auxerrois de l'habitat, à la société Sogefy et à M. B A, expert.

Fait à Dijon le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.