Legislator Jurisprudence & Législation
2203013 Généré par l'IA

Applicant v. Department on Family Assistant Accreditation Refusal and Cumulative Employment

Numéro de cause 2203013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a departmental decision refusing to extend her family assistant accreditation, and the subsequent rejection of her administrative appeal, primarily arguing the decisions were insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, or based on an erroneous legal condition concerning the prohibition of cumulative employment. The court found that both the initial refusal and the rejection of the appeal were procedurally defective because they failed to cite the specific legal or regulatory basis for denying the extension based on the cumulative employment, thereby violating the statutory requirement for motivation, leading the Tribunal to annul both decisions and order the department to re-examine the extension request within one month, while also ordering the department to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L421-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 2, Article 3, Article 4; Applicant v. Department on Family Assistant Accreditation Refusal and Cumulative Employment: The court found that both the initial refusal and the rejection of the appeal were procedurally defective because they failed to cite the specific legal or regulatory basis for denying the extension based on the cumulative employment, thereby violating the statutory requirement for motivation, leading the Tribunal to annul both decisions and order the department to re-examine the extension request within one month, while also ordering the department to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union conditions d'emploi condition légale commandement de payer décision incitative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for awarding costs to Mme A.
Article 1er
This article contains the final order to annul the contested decisions regarding the extension of the family assistant agrément.
Article L421-3 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning section to establish the obligation of motivation, this provision is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders (Articles 1 to 5).
Article 2
Contains the order enjoining the Department to re-examine the request within a specified timeframe.
Article 3
Contains the order for the Department to pay a sum to Mme A, citing the legal basis for costs.
Article 4
Contains the order rejecting the remainder of the parties' conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the contested decisions regarding the extension of the family assistant agrément.

Article L421-3 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning section to establish the obligation of motivation, this provision is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders (Articles 1 to 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for awarding costs to Mme A.

Article 2

Contains the order enjoining the Department to re-examine the request within a specified timeframe.

Article 3

Contains the order for the Department to pay a sum to Mme A, citing the legal basis for costs.

Article 4

Contains the order rejecting the remainder of the parties' conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A née C, représentée par Me Touchon, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé l'extension de son agrément d'assistante familiale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au département des Ardennes de procéder à l'extension de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par un auteur incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées en droit ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le conseil départemental a ajouté une condition non prévue par les textes concernant l'interdiction du cumul d'emploi ;

- la décision du 2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le département des Ardennes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur

- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a obtenu un agrément d'assistant familial du département des Ardennes lui permettant d'accueillir un seul enfant pour une période de cinq ans. Elle s'est vue confier exceptionnellement certains enfants au-delà des limites de son agrément. Son agrément a été renouvelé le 19 janvier 2018 puis le 1er septembre 2022, alors que sa demande d'extension a été refusée au motif du cumul de l'emploi d'assistant familial avec un poste au sein d'un établissement médico-social. Elle a saisi le département des Ardennes d'un recours gracieux le

6 septembre 2022. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de la décision du

1er septembre 2022 refusant l'extension de son agrément ainsi que la décision du

2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L421-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () Tout refus d'agrément doit être motivé. ( )". L'obligation de motivation édictée par la loi impose que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

3. La décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes refuse l'extension de l'agrément d'assistant familial de Mme A fondée sur le motif du cumul d'activité ne mentionne aucune des dispositions de droit qui en constituent le fondement se bornant à indiquer que les " règles fixées par la collectivité [] n'autorisent pas le cumul d'emplois ", sans préciser quelles sont les règles ainsi invoquées. Dès lors, elle est insuffisamment motivée. La décision du 2 novembre 2022, si elle indique les circonstances de fait prises en compte par le président du conseil départemental des Ardennes pour rejeter sa demande, ne comporte mention d'aucun fondement légal ou réglementaire. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux décisions en litige, insuffisamment motivées, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

4. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le département des Ardennes procède au réexamen de la demande d'extension d'agrément de Mme A dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département des Ardennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser à

Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 1er septembre 2022 et du 2 novembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Ardennes refuse l'extension de l'agrément de Mme A en tant qu'assistante familiale sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au département des Ardennes de procéder au réexamen de la demande d'extension d'agrément de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département des Ardennes versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au département des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

O. ALVAREZ

Le président,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

N. MASSON