Hotel Property Tax Reduction for COVID-19 Closure Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a hotel sought a pro-rata reduction in property taxes for 2020 and 2021, arguing that mandated COVID-19 restrictions caused an involuntary closure of over three months, as required by the General Tax Code for relief. The court rejected the claim because the decree regarding sanitary measures did not explicitly prohibit hotel operations, meaning the initial closure was not strictly involuntary, and critically, the hotel remained closed voluntarily long after the initial confinement period ended in May 2020, thus failing the statutory requirement that the inoperation must be entirely independent of the taxpayer's will for the entire requested duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er; Hotel Property Tax Reduction for COVID-19 Closure Denied: The court rejected the claim because the decree regarding sanitary measures did not explicitly prohibit hotel operations, meaning the initial closure was not strictly involuntary, and critically, the hotel remained closed voluntarily long after the initial confinement period ended in May 2020, thus failing the statutory requirement that the inoperation must be entirely independent of the taxpayer's will for the entire requested duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for tax reduction was dismissed in the final order.
Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, la SAS Compagnie française d'exploitation industrielle et commerciale (CIFREX) demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 9/12èmes pour l'année 2021 et 5/12èmes pour l'année 2020 du montant total de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, soit des montants de réduction respectivement de 99 825 euros et 56 432 euros.
La Cifrex soutient qu'elle remplit les conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors qu'elle a été contrainte de fermer son établissement hôtelier sur une période supérieure à trois mois, du fait des mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les décrets n° 2020-545 du 23 mars 2020 et n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de la situation sanitaire, SAS Compagnie française d'exploitation industrielle et commerciale (CIFREX) a fermé l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne Shangri-La au 8-10 avenue d'Iena Paris 16ème du 20 mars 2020 au 1er juin 2021. Faisant valoir que cette cessation temporaire d'activité de plus de trois mois était indépendante de sa volonté, la Cifrex a, par réclamation du 17 décembre 2021, sollicité le dégrèvement prorata temporis des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet établissement. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère sa demande devant le juge de l'impôt.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. "
3. Par ailleurs, l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n'interdit pas l'accueil du public pour les activités hôtelières.
4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la Cifrex soutient que l'établissement hôtelier le Shangri-La Belmont situé 8-10 avenue d'Iena Paris (16ème) était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant une période s'étendant du 20 mars 2020 au 1er juin 2021. Elle fait valoir qu'elle a subi une fermeture consécutive aux restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, d'une part, l'exploitant hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, que le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. En outre, il résulte de l'instruction que l'hôtel exploité par la société requérante est resté fermé après le 11 mai 2020, soit après la date de levée du premier confinement en vertu du décret du 11 mai 2020 susvisé. Par suite, la fermeture de l'hôtel jusqu'au 1er juin 2021 doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n'est pas indépendante de sa volonté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts doit, dans ces conditions, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la Cifrex n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'établissement hôtelier le Shangri-La situé 8-10 avenue d'Iena Paris (16ème) au prorata temporis de sa fermeture.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Cifrex est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SAS Compagnie française d'exploitation industrielle et commerciale et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZ
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3