Legislator Jurisprudence & Législation
2203006 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2203006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in 2016, sought compensation from the State for damages resulting from the State's failure to secure suitable accommodation, which the court affirmed engages the State's liability starting from the expiration of the statutory deadline (June 15, 2017), irrespective of whether an injunction was sought. Considering the petitioner's continued substandard housing conditions, specifically a disproportionate rent burden despite a change in household composition since a prior award in 2021, the court reasoned that the ongoing lack of proper rehousing constitutes a fault justifying the award of €800 for the resultant troubles in living conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 761-1; State Liability for Failure to Rehouse: Considering the petitioner's continued substandard housing conditions, specifically a disproportionate rent burden despite a change in household composition since a prior award in 2021, the court reasoned that the ongoing lack of proper rehousing constitutes a fault justifying the award of €800 for the resultant troubles in living conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État logement insalubre délai légal droit du logement délais de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was applied by the President to designate the magistrate who issued the decision.
Article 1er
This article is the main order condemning the State to pay a sum to M. A B.
Article R. 761-1
The claim for costs under this article was rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main order condemning the State to pay a sum to M. A B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was applied by the President to designate the magistrate who issued the decision.

Article R. 761-1

The claim for costs under this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 7 mai 2021, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 décembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge ou qu'il est lui-même handicapé. En outre, par un jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant et de sa compagne, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 juin 2017 à l'égard de M. B.

3. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 16 juin 2017 au 7 mai 2021.

4. Il résulte de l'instruction que, depuis ce jugement, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a changé, car M. B déclare désormais vivre seul et non plus en couple dans son logement d'une superficie de 12,79 m2 qui n'est, dès lors, plus en situation de sur-occupation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le loyer de ce logement représente un taux d'effort disproportionné par rapport à ses ressources. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros.

5. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 800 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné

J. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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