Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Court Rejects Remaining Claims and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual applied to the court to annul the implicit refusal by the regional prefect to issue a residence permit, citing defective motivation, procedural defects, and violations of human rights and child rights conventions, but subsequently filed a partial withdrawal of the requests for annulment and injunction. The court accepted the applicant's outright withdrawal of the primary claims for annulment and order to issue a permit, and consequently rejected the remaining claims, including those concerning legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Court Rejects Remaining Claims and Costs: The court accepted the applicant's outright withdrawal of the primary claims for annulment and order to issue a permit, and consequently rejected the remaining claims, including those concerning legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning costs was cited in the dispositive when the court ruled on the request for costs.
This article concerning costs/legal aid was cited in the dispositive when the court ruled on the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C A, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier enregistré le 3 octobre M. C A, représenté par Me Guillet, déclare se désister partiellement de sa requête en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mai 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité turque né le 15 avril 1977, a sollicité par un courrier réceptionné le 6 juillet 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
Sur le désistement partiel :
2. Par un courrier enregistré le 3 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme B, première-conseillère,
M. Loustalot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
M. D B
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffièr
N°2203003