Legislator Jurisprudence & Législation
2203003 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Based on Point Deductions and Notification Requirements

Numéro de cause 2203003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to zero points, challenging several underlying point deductions based on alleged failure by the administration to provide the required prior notification under traffic code articles. The court partially granted the request, ruling that the conclusion challenging the point deduction for an infraction committed on July 23, 2020, was moot because the point had already been restored; however, it annulled the point deduction for the February 19, 2021, infraction because the administration failed to produce evidence of the prerequisite notification to the driver, as proof was lacking for the automatically recorded fine, while affirming the validity of deductions where the initial notice was proven by the driver's signature on electronic records, the agent's certification of refusal to sign, or the subsequent filing of a formal exemption request regarding the contravention notice. Consequently, the administrative decision invalidating the license was annulled, and the ministry was ordered to recalculate the point balance within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Annulment Based on Point Deductions and Notification Requirements: The court partially granted the request, ruling that the conclusion challenging the point deduction for an infraction committed on July 23, 2020, was moot because the point had already been restored; however, it annulled the point deduction for the February 19, 2021, infraction because the administration failed to produce evidence of the prerequisite notification to the driver, as proof was lacking for the automatically recorded fine, while affirming the validity of deductions where the initial notice was proven by the driver's signature on electronic records, the agent's certification of refusal to sign, or the subsequent filing of a formal exemption request regarding the contravention notice. Consequently, the administrative decision invalidating the license was annulled, and the ministry was ordered to recalculate the point balance within two months.

Mots-clés

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notification de la décision amende d'ordre retrait de permis de conduire condition de validité procédure en annulation absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article ordering the annulment of the point removal decision related to the February 19, 2021 infraction and the subsequent invalidation decision ('48 SI').

Article L. 223-6 du code de la route

Cited to explain why the appeal concerning the point removal from July 23, 2020, was ruled inadmissible (point already restored).

Article L. 223-3 du code de la route

Cited as the legal basis concerning the requirement for prior information on point removal, relevant to the annulment decision regarding the February 19, 2021 infraction.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited as the legal basis concerning the requirement for prior information on point removal, relevant to the annulment decision regarding the February 19, 2021 infraction.

Article 529-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that the applicant had received sufficient information regarding the infraction of March 6, 2021.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2022 et 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 30 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 mars 2018 (3 points), 16 avril 2020 (3 points), 23 juillet 2020 (1 point), 19 février 2021 (1 point), 28 février 2021 (4 points), et 6 mars 2021 (3 points) ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 12 mars 2018, 16 avril 2020, 23 juillet 2020, 19 février 2021, 28 février 2021, et 6 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 22 juin 2023, le magistrat désigné a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 23 juillet 2020 dès lors que le point a été restitué au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48 SI en date du 30 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 mars 2018, 16 avril 2020, 23 juillet 2020, 19 février 2021, 28 février 2021, et 6 mars 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort du relevé d'information intégral du 8 avril 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité le 7 septembre 2021, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, du point retiré au titre de l'infraction commise le 23 juillet 2020. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à cette infraction sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 16 avril 2020 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 8 avril 2022 que l'infraction commise le 16 avril 2020 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier et qui porte la signature de M. B. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

S'agissant des infractions commises les 12 mars 2018 et 28 février 2021 :

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 8 avril 2022 que les infractions du 12 mars 2018 et 28 février 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits par le ministre à l'instance et revêtu de la mention " refus de signer ". Ces infractions étant postérieures à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 6 mars 2021 :

8. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 6 mars 2021 a été constatée par procès-verbal électronique, qu'un avis de contravention a été envoyé à M. B le 18 mars 2021 et qu'une amende forfaitaire majorée a été émise le 30 juillet 2021. Le requérant a formé, le 10 mai 2021, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale. Cette circonstance est de nature à établir que M. B, qui ne soutient pas avoir reçu un avis incorrect ou incomplet, a nécessairement reçu l'avis de contravention, et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui figure sur ce document. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 19 février 2021 :

9. Il ressort du même relevé d'information intégral du 8 avril 2022 que l'infraction relevée par radar automatique le 19 février 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir l'annulation de la décision de retrait de point du 19 février 2021 lui ayant retiré un total d'un point.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice d'un point irrégulièrement retiré et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction du 19 février 2021 et la décision " 48 SI " du 30 octobre 2021 constatant que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point retiré à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. C

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.