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2203002 Généré par l'IA

Refusal to Issue Parking Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal and Medical Documentation

Numéro de cause 2203002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a parking mobility inclusion card, because the applicant failed to provide proof of having first filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council as required by law, a failure noted by the court even after the tribunal requested the relevant administrative file; furthermore, the applicant provided no medical documentation supporting her eligibility for the card.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Parking Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal and Medical Documentation: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".

Mots-clés

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dossier médical obligation de créer des places annulation de la décision administrative affection antérieure au service gestion des prestations d'invalidité absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited as the basis for the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Elle soutient qu'elle présente des difficultés à la marche qui l'oblige à recourir à l'aide d'un tiers lorsqu'elle doit porter des charges lourdes jusqu'à sa résidence.

Par courrier du 13 avril 2023, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 4 avril et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme A.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de recours préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles selon lequel " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

L'instruction a été close à l'issue.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 juin 2021, Mme A, née le 23 mars 1964, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 28 mars 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 4 mars. Mme A l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".

3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal le 1er juin 2022, Mme A n'a pas produit la copie du recours administratif préalable qu'il lui incombait d'effectuer dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Sa requête n'est ainsi pas recevable.

5. En tout état de cause, elle n'a versé aucun document attestant que son état de santé était susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de la carte dont elle sollicitait la délivrance.

6. Il convient toutefois de préciser que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y estime fondée, saisisse de nouveau le tribunal, en cas de décision du président du conseil départemental opposant un refus à sa nouvelle demande puis rejetant son recours administratif préalable, d'un recours contentieux dirigé contre ce dernier rejet assorti d'éléments médicaux étayés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde.

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière