Legislator Jurisprudence & Législation
2203000 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Residence Permit Denial Dismissed

Numéro de cause 2203000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a foreign national's request to annul a prefectural order that denied a residence permit, ordered his departure from the territory within thirty days, and fixed the destination country. The court reasoned that the prefect did not commit an error of law by exercising discretion under the relevant statute, and found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's established ties in the country were recent and insufficient to demonstrate that denying residency would result in a disproportionate interference with his private and family life, especially since his spouse's family unit could be reconstituted in her country of nationality; consequently, all ancillary claims, including those regarding the deportation order and the departure deadline, were dismissed as the initial refusal was deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 36 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Residence Permit Denial Dismissed: The court reasoned that the prefect did not commit an error of law by exercising discretion under the relevant statute, and found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's established ties in the country were recent and insufficient to demonstrate that denying residency would result in a disproportionate interference with his private and family life, especially since his spouse's family unit could be reconstituted in her country of nationality; consequently, all ancillary claims, including those regarding the deportation order and the departure deadline, were dismissed as the initial refusal was deemed lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi légitime droit étranger annulation de la naturalisation facilitée départ du pays conjoint étranger

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final disposition to reject the applicant's request.
article 36 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the request itself was ultimately rejected implicitly by the rejection of the main action (Article 1). However, since the dispositive does not explicitly mention costs or legal aid articles in the final orders (Articles 1 and 2), and the main claim (Art. 1) is based on the merits of the case, no specific provision related to costs needs to be listed as actually *applied* in the final orders, as no ruling on costs was explicitly made based on a cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final disposition to reject the applicant's request.

article 36 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the request itself was ultimately rejected implicitly by the rejection of the main action (Article 1). However, since the dispositive does not explicitly mention costs or legal aid articles in the final orders (Articles 1 and 2), and the main claim (Art. 1) is based on the merits of the case, no specific provision related to costs needs to be listed as actually *applied* in the final orders, as no ruling on costs was explicitly made based on a cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 3 octobre 2022,

M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros au titre de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ;

- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de séjour ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du

2 mai 2022.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 9 mars 1986 à Adjame (Côte d'Ivoire), déclare être entré irrégulièrement en France en 2007. Il a sollicité, le 16 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa demande a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet a ainsi exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. M. A justifie, au vu seulement des avis d'imposition et quelques ordonnances médicales produits sur la période allant de 2007 à 2017, et des pièces produites pour les années suivantes, d'une résidence habituelle en France seulement depuis 2018. L'intéressé partage une communauté de vie, qui s'est constituée récemment en France en juin 2019, avec une compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré en septembre 2019 et s'est ensuite marié en février 2021, son épouse ayant deux enfants d'une précédente union. Si M. A soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne, les éléments produits, consistant uniquement en une attestation datée du 11 février 2022 indiquant que M. A vient chercher l'un d'eux à la sortie de la classe, et une attestation du même jour par laquelle il est indiqué qu'il accompagne l'autre fils de sa compagne aux entrainements de boxe les mercredi et vendredi, qui sont toutes deux postérieures à l'arrêté en litige, ne permettent pas à eux seuls de le démontrer. En outre, la présence en France de son frère et de sa sœur, de nationalité française, ne permet pas d'établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin,

M. A ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle sur le sol français. Au surplus, le seul contrat à durée déterminée de son épouse sur la période allant du 12 octobre 2022 au

12 avril 2023 postérieure à l'arrêté en litige ne permet pas plus de démontrer une insertion professionnelle en ce qui la concerne. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue en Côte d'Ivoire, pays dont son épouse a la nationalité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

7. M. A ayant fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le préfet pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet se soit à cet égard placé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à raison de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

11. En septième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, au regard de ce qui a été dit au point 4, aucun des éléments avancés par M. A ne permet de justifier de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

14. En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à raison de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

Y. Khiat

Le président,

M. C

La greffière,

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.