Legislator Jurisprudence & Législation
2203000 Généré par l'IA

Challenge to Residence Order Following Failure to Depart Territory

Numéro de cause 2203000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged an administrative order assigning him to residence for 45 days following his failure to comply with a prior order to leave the national territory, arguing the residence order lacked proper justification, was based on an illegal prior order, and that the authorizing statute violated EU directives. The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for annulment because the residence order was sufficiently motivated by referencing the underlying departure order and the failure to leave, the challenge to the prior order lacked necessary specificity, and the litigant could not directly invoke the provisions of an EU directive that had been duly transposed into national law.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Order Following Failure to Depart Territory: The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for annulment because the residence order was sufficiently motivated by referencing the underlying departure order and the failure to leave, the challenge to the prior order lacked necessary specificity, and the litigant could not directly invoke the provisions of an EU directive that had been duly transposed into national law.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi sortie illégale assignation à résidence directive assistance judiciaire gratuite détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est fondé sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent les articles 7 et 8 de la directive
article R. 776-21 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
En l'absence du préfet de la Haute-Marne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs application (Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 is also mentioned in the rejected claim, but the rejection itself is procedural).
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs application (Article L. 761-1 du code de justice administrative is also mentioned in the rejected claim, but the rejection itself is procedural).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs application (Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 is also mentioned in the rejected claim, but the rejection itself is procedural).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs application (Article L. 761-1 du code de justice administrative is also mentioned in the rejected claim, but the rejection itself is procedural).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Aurore Opyrchal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article

L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an ;

- il est fondé sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent les articles 7 et 8 de la directive

n° 2008/115/CE telles qu'interprétées par la CJUE dans sa décision El Dridi du

28 avril 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l'audience publique.

En l'absence du préfet de la Haute-Marne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant serbe né le 1er décembre 1983, a fait l'objet, le 26 octobre 2022, d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du

8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Marne, constatant que M. B n'avait pas exécuté cette obligation, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

M. B sollicite, par la présente requête, l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté en litige vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, qu'il n'a pas quitté de lui-même le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.

4. Le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception de l'arrêté du

26 octobre 2022 sur le fondement duquel la mesure d'assignation à résidence a été prise, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Le requérant soutient que les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Ainsi, M. B, qui ne soutient pas que ces articles seraient mal transposés, n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transposition nécessaires.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 8 décembre 2022. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B et au préfet de la Haute-Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 décembre 2022.

La magistrate désignée,La greffière,

V. de LAPORTEN. MASSON