Legislator Jurisprudence & Législation
2202999 Généré par l'IA

Spouse and Children of Nuclear Worker Denied Radiation Exposure Compensation

Numéro de cause 2202999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs, the surviving spouse and children of an individual who worked as a cryptographer on nuclear test sites in the late 1960s, sought compensation from the State for funeral costs and their own moral and economic damages, claiming the deceased developed fatal bladder cancer due to negligent exposure to ionizing radiation. The court rejected the claim, reasoning that while the State's failure to file a response meant the facts of the exposure were deemed admitted, the specific law concerning compensation for victims of French nuclear tests only provides a rebuttable presumption of causality for direct victims; indirect victims, such as the family members here, must establish a direct causal link between the radiation exposure and the death under common law, a link which the existing medical expertise did not sufficiently establish for the bladder cancer, leading to the dismissal of all demands.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse and Children of Nuclear Worker Denied Radiation Exposure Compensation: The court rejected the claim, reasoning that while the State's failure to file a response meant the facts of the exposure were deemed admitted, the specific law concerning compensation for victims of French nuclear tests only provides a rebuttable presumption of causality for direct victims; indirect victims, such as the family members here, must establish a direct causal link between the radiation exposure and the death under common law, a link which the existing medical expertise did not sufficiently establish for the bladder cancer, leading to the dismissal of all demands.

Mots-clés

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conjoint survivant exposition aux radiations membres de la famille prestations d'assurance-accidents indemnisation étatique indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order rejects the entire claim.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, Mme E C veuve D, Mmes F et J D et M. A D, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2022 et capitalisation des intérêts :

-11 260,77 euros au titre des frais d'obsèques exposés par Mme C ;

-95 699 euros au titre du préjudice économique de Mme C ;

-50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme C ;

-35 000 euros au titre du préjudice moral de Mme F D ;

-35 000 euros au titre du préjudice moral de Mme J D ;

-35 000 euros au titre du préjudice moral de M. A D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- du fait de la carence fautive de l'Etat, M. H D, leur époux et père, a été exposé entre mars 1966 et juillet 1967, puis entre mars 1969 et mars 1970 à des rayonnements ionisants alors qu'il exerçait des fonctions de régulateur chiffreur sur des sites d'essais nucléaires à Mururoa et Hao, et que cette exposition est à l'origine d'un cancer de la vessie radio-induit qu'il a développé en 2013 et qui a entraîné son décès le 15 décembre 2016 ;

- en tant que victimes indirectes, ils subissent des préjudices par ricochet du fait du décès de M. D, distincts des préjudices subis par ce dernier et ayant donné lieu à l'indemnisation versée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Une mise en demeure a été adressée le 11 juin 2024 au ministre des armées et des anciens combattants, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. H D, décédé le 15 décembre 2016, a été affecté en tant que régulateur chiffreur de mars 1966 à juillet 1967, puis de mars 1969 à mars 1970, à Mururoa et Hao, sur les sites des essais nucléaires français. Par courrier du 4 mai 2020, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a adressé à sa veuve, Mme C, une proposition d'indemnisation du préjudice subi par son époux. Par un courrier du 14 janvier 2022 auquel il n'a pas été apporté de réponse, cette dernière, ainsi que les enfants de M. D, Mmes F et J D et M. A D, ont formé auprès de la ministre des armées une demande indemnitaire préalable au titre des préjudices qu'ils ont personnellement subis du fait du décès de leur mari et père.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. A l'appui de leur requête, Mme C, Mmes et M. D soutiennent qu'à l'occasion des missions accomplies sur les sites des essais nucléaires français en Polynésie, M. D a été exposé à des rayonnements ionisants sans protection individuelle, sans formation spécifique, sans information sur les risques encourus et sans surveillance radiobiologique. La mise en demeure de produire un mémoire adressée au ministre des armées et des anciens combattants le 11 juin 2024 est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par les requérants ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le ministre des armées et des anciens combattants doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle.

4. Sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, le préjudice subi par toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français donne lieu à réparation en application d'une présomption de causalité entre l'exposition et la survenance de la maladie. La victime indirecte ne peut pas prétendre, sur le fondement de cette même loi, à une indemnité au titre des préjudices personnellement subis. Elle peut toutefois, si elle s'y estime fondée, rechercher la responsabilité de l'État selon les règles de droit commun, en établissant en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance des affections subies par la victime et/ou son décès.

5. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions instaurant une présomption de causalité entre, d'une part, l'exposition de M. D à des rayonnements, tenue pour admise, et, d'autre part, la survenance de sa maladie, mais qu'il leur incombe de l'établir. A ce titre, si le cancer de la vessie fait partie des pathologies mentionnées dans la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé, l'exposition aux rayonnements ionisants n'en est pas le seul facteur de déclenchement. Le fait que le docteur G, qui a réalisé une expertise médicale sur pièces à la demande du CIVEN, retienne que M. D ne présentait pas de prédispositions ne permet pas plus de tenir pour établie l'existence d'un lien causal essentiel et direct entre le cancer de la vessie déclenché par M. D en 2013 et l'exposition à des rayonnements à la fin des années 1960.

6. Il suit de là que leur requête, en ce incluse la demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C veuve D, Mme F D, Mme J D épouse I, M. A D et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Rogniaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

A. Rogniaux

La greffière,

J. Bonino

La présidente,

A. Triolet

La République mande et ordonne à ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.