Legislator Jurisprudence & Législation
2202998 Généré par l'IA

Gabonese Student Residence Permit Renewal Refusal Upheld Under Bilateral Convention

Numéro de cause 2202998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Gabon, who had been residing in France on student status since 2012, sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit, ordering her departure from the territory, and fixing the country of return, arguing various procedural and substantive errors, including a breach of human rights obligations. The administrative tribunal rejected the petition, reasoning that although the refusal was incorrectly based on the national law concerning student residence permits, it was legally sustainable and correctly assessed under the specific provisions of the Franco-Gabonese Convention of 1992, which exclusively governs the situation of Gabonese students, because the applicant failed to sufficiently demonstrate the reality and seriousness of her long, interrupted studies, and because her limited ties to France did not outweigh the public interest in the context of Article 8 of the ECHR. Consequently, the ancillary decisions regarding expulsion and the country of return were also deemed lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992; Gabonese Student Residence Permit Renewal Refusal Upheld Under Bilateral Convention: The administrative tribunal rejected the petition, reasoning that although the refusal was incorrectly based on the national law concerning student residence permits, it was legally sustainable and correctly assessed under the specific provisions of the Franco-Gabonese Convention of 1992, which exclusively governs the situation of Gabonese students, because the applicant failed to sufficiently demonstrate the reality and seriousness of her long, interrupted studies, and because her limited ties to France did not outweigh the public interest in the context of Article 8 of the ECHR. Consequently, the ancillary decisions regarding expulsion and the country of return were also deemed lawful.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retour licite autorisation de séjour positions administratives droit de pétition départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the application.
article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992
Although cited extensively as the valid legal basis via substitution, the final rejection order (Article 1) does not cite it as the ground for the decision's substance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the application.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited, the court's decision concerning the merits of the appeal (rejection) does not explicitly rest on this article in the dispositive orders, only in the reasoning against the claims.

article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992

Although cited extensively as the valid legal basis via substitution, the final rejection order (Article 1) does not cite it as the ground for the decision's substance.

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, the court's final decision did not rely on this article for the rejection but rather substituted the basis in the reasoning.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions concerning costs were explicitly mentioned in the rejected claim (point 21 in the reasoning), but they are not cited in the final operative orders (Article 1 and 2), which only reject the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A B D, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen, sous la même astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa réussite pour l'année universitaire 2014/2015 ;

- le préfet a insuffisamment examiné sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il aurait pris la même décision en se fondant sur les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;

- il aurait également pris la même décision en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources, et sollicite à cet égard une substitution de motif ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une substitution de base légale, le refus de séjour attaqué trouvant son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et non dans les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants de la république gabonaise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat de Mme B D.

Une note en délibéré présentée pour Mme B D a été enregistrée le 8 décembre 2022 à 16 heures 18.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, ressortissante de la république gabonaise, née en 1993, est entrée en France en 2012 pour y poursuivre des études, et a bénéficié à ce titre d'un visa de long séjour valant titre de séjour, puis de cartes de séjour temporaire et pluriannuelles régulièrement renouvelées. Le 7 mars 2022, elle a déposé une demande de renouvellement. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B D demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen commun aux trois décisions attaquées :

2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

4. En outre, en indiquant que Mme B D n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel la requérante doit être reconduite.

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

5. En premier lieu, il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'elle a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de la requérante.

6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ".

7. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".

8. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée une carte de séjour temporaire pour un motif d'études, ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par suite, la décision de refus de séjour opposée à Mme B D ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

10. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d'existence, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. D'autre part, ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2012 et s'est inscrite en classe préparatoire en vue d'intégrer une école d'ingénieurs. Elle a réussi cette première année. Elle a en revanche échoué, pour l'année 2013/2014, à obtenir sa deuxième année, qu'elle a finalement validée à l'issue de l'année universitaire 2014/2015, contrairement à ce qu'a retenu le préfet pour motiver son arrêté, achevant ainsi son cycle préparatoire. S'il peut être admis qu'elle ait réussi, au rattrapage, à accéder à la deuxième année d'école d'ingénieur à l'issue de l'année 2015/2016, elle a ensuite été seulement autorisée à redoubler à l'issue de l'année 2016/2017. Elle indique ensuite avoir fait une " année de césure " pour assainir sa situation financière vis-à-vis de son école. Elle justifie ensuite avoir réintégré son école pour l'année 2018/2019 et validé sa deuxième année. Elle produit ensuite un relevé de note établi le 23 mars 2020 qui ne fait état d'aucune décision du jury et soutient à cet égard avoir été contrainte d'interrompre ses études en raison de problèmes de santé. En ce qui concerne l'année 2020/2021, elle ne produit aucun document, se contentant d'indiquer qu'elle n'a pas pu obtenir de stage en temps utile. Enfin, pour l'année 2021/2022, elle s'est à nouveau inscrite en troisième année d'école d'ingénieur ; elle produit à cet égard un relevé de note établi quelques jours avant l'arrêté attaqué, qui fait état de notes honorables, mais à nouveau d'une absence de stage, et ce document ne mentionne pas qu'elle aurait validé son année ni obtenu son diplôme.

12. En outre, s'agissant de l'année présentée par Mme B D comme " de césure ", la requérante ne justifie pas comme elle le soutient qu'elle avait des dettes à solder auprès de son école, et la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée ne permettait qu'un exercice professionnel à temps partiel. En ce qui concerne l'année 2019/2020, si elle soutient avoir subi un problème de santé, elle se borne à produire une capture d'écran d'un rendez-vous médical le 6 janvier 2020, et un compte rendu opératoire du 30 janvier suivant qui ne permet pas d'apprécier l'étendue dans le temps des conséquences de l'opération. Par suite, les difficultés alléguées ne peuvent être tenues pour établies. Il en va de même des difficultés dans la recherche d'un stage, qui ne sont pas établies.

13. Par suite, compte-tenu de ce qui précède, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer que Mme B ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, l'erreur de fait commise par l'autorité administrative étant à cet égard sans incidence.

14. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le défaut de réalité et de sérieux des études poursuivies par l'intéressée, trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que Mme B D se trouvait dans la situation où, en application de cette convention, l'autorité administrative pouvait décider de refuser de renouveler sa carte de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

17. Si comme elle le soutient la requérante est présente en France depuis une longue période, les titres de séjour qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. Elle est célibataire et dépourvue de toute charge de famille, et a conservé des attaches au Gabon où résident ses parents. Il suit de là que Mme B D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute preuve d'une particulière intégration, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 17 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B D à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

20. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B D pourra être éloignée, ne peut qu'être écartée.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er:La requête de Mme B D est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A B D, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Michel, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Jean-Luc Michel

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202998