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2202998 Généré par l'IA

Prefectural Assignment Challenge Referred to Collegial Tribunal

Numéro de cause 2202998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for six months, an order the prefect initially based on a legal article that capped such assignments at forty-five days, although the length of six months is permissible under a different article pertaining to inability to leave the territory. The court acknowledged the error in the legal basis but allowed the substitution of the correct article, which permits the six-month duration, yet determined that jurisdiction over an assignment based on the latter article rests exclusively with a collegial judicial panel rather than the single designated judge who initially received the case, thereby ordering the referral of the challenge to a collegial formation of the Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 353-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 3 du code de justice administrative; Prefectural Assignment Challenge Referred to Collegial Tribunal: The court acknowledged the error in the legal basis but allowed the substitution of the correct article, which permits the six-month duration, yet determined that jurisdiction over an assignment based on the latter article rests exclusively with a collegial judicial panel rather than the single designated judge who initially received the case, thereby ordering the referral of the challenge to a collegial formation of the Administrative Tribunal.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision de renvoi expulsion préfectorale erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article R. 353-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait légalement assigner M.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D à résidence pour une durée de six mois qui ne s'applique que lorsque l'assignation à résidence est prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non lorsque, comme en l'espèce, cette assignation est prise en application de l'article L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non lorsque, comme en l'espèce, cette assignation est prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 3 du code de justice administrative
This article establishes the principle of collegiate formation for judgments unless otherwise provided by law, which is relevant to the referral ordered in Article 1.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directs the referral of the case to a collegiate body of the administrative tribunal.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to refer the case is based on the jurisdictional implications of this article regarding collegiate versus single-judge review for residency assignments.

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was substituted as the legal basis for the residency assignment, which determined the competent reviewing body.

Article L. 3 du code de justice administrative

This article establishes the principle of collegiate formation for judgments unless otherwise provided by law, which is relevant to the referral ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M. C D enregistrée le 26 novembre 2022.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 30 novembre 2022 sous le n° 2202998, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence à Niort (Deux-Sèvres) pour une durée de six mois.

Il soutient que l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit à sa vie privée ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la préfète n'a pas tenu compte de son intégration en France et de la durée de son séjour.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait légalement assigner M. D à résidence pour une durée de six mois qui ne s'applique que lorsque l'assignation à résidence est prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non lorsque, comme en l'espèce, cette assignation est prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne, à tort, dans ses motifs, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet arrêté vise en effet les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 de ce code et fait également référence, dans ses motifs, à l'article L. 732-4 du même code qui n'est applicable qu'aux assignations à résidence fondée sur l'article L. 731-3 ; il se fonde également sur la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document d'identité permettant sa reconnaissance par les autorités consulaires de son pays d'origine ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite la substitution de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 731-1 du même code comme base de l'assignation à résidence ;

- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B, assisté de Mme Skridla, greffière d'audience, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant algérien né le 1er février 1992, a fait l'objet le 25 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Estimant que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, mais qu'il existait une perspective raisonnable de procéder à son éloignement, la préfète des Deux-Sèvres l'a, par un arrêté en date du 25 novembre 2022, assigné à résidence à Niort (Deux-Sèvres) pour une durée de six mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code, qui s'appliquent uniquement lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention, conformément à l'article L. 614-7 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes, enfin, de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 732-4 du même code que, lorsqu'une assignation à résidence est édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3 dudit code, c'est-à-dire lorsqu'elle concerne un étranger qui est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, sa durée peut être portée à six mois.

4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète des Deux-Sèvres a entendu assigner M. D à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 731-3 du même code. Par suite, elle ne pouvait légalement assigner l'intéressé à résidence pour une durée supérieure à quarante-cinq jours. La préfète demande toutefois que l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué à la base légale erronée mentionnée dans l'arrêté attaqué. Cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose dans les deux cas du même pouvoir d'appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et de considérer que l'arrêté en litige est fondé sur l'article L. 731-3, et non l'article L. 731-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte toutefois des dispositions législatives combinées citées au point 2 que si le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est compétent pour se prononcer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de quarante-cinq jours renouvelables, les assignations à résidence, prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code pour une durée maximale initiale de six mois en cas de report de la mesure d'éloignement, relèvent exclusivement de la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale. Il s'ensuit que la contestation de l'arrêté attaqué ressortit exclusivement à la compétence du tribunal administratif de Poitiers statuant en formation collégiale. Il y a lieu, par suite, de renvoyer devant une telle formation les contestations dirigées contre l'arrêté du 25 novembre 2022 assignant M. D à résidence à Niort pour une durée de six mois.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D dirigées contre l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence à Niort pour une durée de six mois sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

L. BLe greffier,

Signé

S. Skridla

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

D. GERVIER

N°2202998