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2202997 Généré par l'IA

Ex-Service Member v. Disability Appeal Commission (Military Pension Denial)

Numéro de cause 2202997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An ex-military member sought annulment of a decision by the disability appeal commission that rejected his claim for a military disability pension based on chronic ear, nose, and throat issues allegedly contracted during a 1984 external military assistance operation. The court rejected the claim, finding that the procedural challenges regarding the medical expertise were unfounded because the required examination had occurred with the claimant present, and that the claim for pension failed substantively because the specific operation was not covered under the presumption of service-related illness, nor did the claimant provide sufficient evidence to establish a direct link between his current infirmities and the 1984 infection, as documentation suggested his current hearing issues were related to an earlier, pre-service accident.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ex-Service Member v. Disability Appeal Commission (Military Pension Denial): The court rejected the claim, finding that the procedural challenges regarding the medical expertise were unfounded because the required examination had occurred with the claimant present, and that the claim for pension failed substantively because the specific operation was not covered under the presumption of service-related illness, nor did the claimant provide sufficient evidence to establish a direct link between his current infirmities and the 1984 infection, as documentation suggested his current hearing issues were related to an earlier, pre-service accident.

Mots-clés

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service militaire rente d'invalidité moyens de preuve médicaux affection constatée après le service audition ou interrogatoire questions procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Paye-Blondet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 août 2021 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de vice de procédure ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 12 septembre 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claude Carrier ;

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ancien militaire de carrière à la retraite, a servi en 1984 en République de Centrafrique dans le cadre d'une opération d'assistance extérieure militaire. Au cours de cette mission, il a contracté une angine des suites de laquelle il se plaint, de rhinopharyngosinusite récurrente accompagnée de catarrhes tubaires ainsi que de troubles de l'audition, d'acouphènes et de vertiges. Par une demande du 5 février 2019, M. A a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de ces infirmités. Par décision du 30 août 2021, le service des pensions du ministère des Armées a rejeté sa demande de pension. L'intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 19 janvier 2022 de la Commission de recours de l'invalidité. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.

2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, de la régularité de la décision en litige. Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.

3. En premier lieu, M. A soutient que l'expertise médicale sur laquelle se fonde tant la décision initiale du service des pensions que la décision en litige est irrégulière dès lors qu'il n'était pas présent au moment du complément d'expertise du 17 août 2021. Il n'est pas contesté que M. A était présent lors de l'expertise qui s'est tenue le 23 juillet 2021. Par un courriel du 4 août 2021, le médecin-conseil du service des pensions a demandé au médecin-expert d'apporter des précisions sur le lien éventuel entre l'angine dont M. A a été victime en 1984 et les pathologies dont il se plaint, sur l'existence de catarrhe tubaire ainsi que sur le taux d'invalidité retenu. S'il n'est pas contesté que le complément d'expertise du 17 août 2021 a été rédigé en l'absence de M. A, il résulte de l'instruction que le médecin-expert avait bien examiné l'intéressé le 23 juillet 2021, tant au niveau des tympans, des fosses nasales, du pharynx et du larynx. Ainsi, dans ces circonstances, si l'expert a précisé a posteriori l'absence de catarrhe tubaire au moment de son examen et a conclu à l'absence de lien entre les pathologies de M. A et l'angine qu'il a contractée en 1984, il a pu établir toutes ces constatations à partir de l'expertise initiale menée le 23 juillet 2021 à laquelle le requérant était présent et il n'était pas nécessaire de le convoquer à nouveau. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée mentionne à tort deux infirmités distinctes au lieu d'une. Toutefois, le requérant a formulé sa demande de la façon suivante : " catarrhes tubaires - hypoacousie bilatérale de perception - acouphènes et vertiges ". Or, la décision attaquée retient une infirmité 1 " hypoacousie bilatérale " et une infirmité 2 " rhinopharyngite récurrente avec catarrhe tubaire ". M. A faisait donc bien état dans sa demande d'une hypoacousie. En outre si la demande d'expertise faisait état d'une " rhinopharyngite récurrente avec catarrhe tubaire ", il ressort du compte rendu des opérations d'expertise que le requérant s'est plaint d'une perte auditive et d'acouphènes intermittents et que l'expert a ainsi procédé à un examen des tympans et a réalisé un audiogramme. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se plaindre que la décision attaquée mentionne deux infirmités, dont l'hypoacousie.

5. En troisième lieu, M. A soutient que l'administration a apprécié sa demande comme une demande de révision de pension alors qu'il s'agissait d'une demande d'attribution. Toutefois, la décision du 19 janvier 2022 retient bien une demande de pension et non une demande de renouvellement. Si une erreur a pu se glisser dans la décision initiale et dans la note adressée à la commission, il s'agit d'une simple erreur de plume alors au demeurant que le requérant indiquait lui-même dans sa demande le " renouvellement de sa pension ".

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".

Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : () ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. ".

Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ; 3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ; 4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. (). ".

7. D'une part, il résulte des dispositions précitées et de l'arrêté fixant les services ouvrant droit à la présomption d'imputabilité au service, que l'opération militaire au cours de laquelle M. A a développé l'infection mentionnée au point 1 ne lui permet pas de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par ces dispositions. D'autre part, M. A n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir un lien entre les infirmités dont il se plaint et l'infection dont il a été victime en 1984. S'il produit au soutien de ses allégations de multiples décisions d'octroi de prise en charge par l'administration militaire de cures thermales au titre d'affections présumées imputables au service, il résulte de ces décisions qu'une partie de ces cures ont été prises en charge également en raison de problèmes rhumatologiques, et que lors des demandes de prise en charge de ces cures, M. A indiquait que ses troubles découlaient d'un accident survenu en 1975. Il résulte également de l'instruction que c'est à la suite de cet accident en 1975 que l'intéressé a sollicité une première pension pour invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale, demande qui a été définitivement rejetée. Par suite, dès lors que M. A n'établit pas de lien direct entre ses infirmités et l'infection dont il a été victime en 1984, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a refusé de lui accorder la pension sollicitée.

8. En dernier lieu, si M. A soutient encore que le taux d'invalidité de l'infirmité pour rhinopharyngosinusite récurrente avec catarrhe tubaire a été fixé à 35 % par l'expert, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige dès lors que ladite infirmité n'est pas imputable au service.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Paye-Blondet et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

L'assesseur le plus ancien,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2202997