Legislator Jurisprudence & Législation
2202997 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect (Residence Permit for Spouse of French National)

Numéro de cause 2202997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought the annulment of the implicit refusal by the departmental prefect to grant him a residence permit for private and family life, arguing the refusal violated French law concerning spouses of French nationals and international conventions. The court found that the applicant established proof of an ongoing common life with his French spouse since their marriage in 2015, satisfying the conditions of Article L. 423-1 of the Code relating to the entry and stay of foreigners, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue the one-year residence permit within two months, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Prefect (Residence Permit for Spouse of French National): The court found that the applicant established proof of an ongoing common life with his French spouse since their marriage in 2015, satisfying the conditions of Article L. 423-1 of the Code relating to the entry and stay of foreigners, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue the one-year residence permit within two months, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage conjoint common law conventions internationales concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally annuls the implicit refusal of the residence permit.

Article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning established that the implicit refusal was contrary to this article regarding the issuance of a residence permit based on marriage.

Article 2

This article enforces the granting of the residence permit, based on the merits established in the decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding the costs (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B D, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, né le 15 février 1978 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée le 30 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié depuis le 23 mai 2015 avec Mme C A, née le 8 juillet 1966 et de nationalité française. Le requérant produit un document attestant du domicile commun des deux époux, en date du 24 avril 2015, un bail de location à leurs deux noms, en date d'octobre 2015, plusieurs quittances de loyers pour la période courant d'octobre 2015 à juin 2022, une attestation du propriétaire de l'appartement attestant de leur présence commune dans le logement ainsi que des documents bancaires à leur deux noms pour la période courant de juillet 2021 à avril 2022. Dans ces conditions, la communauté de vie de M. D avec son épouse est établie et n'a pas cessé depuis le mariage. Par suite, la décision implicite attaquée a méconnu les dispositions précitées au point précédent.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. D un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holzer, conseiller ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière