Legislator Jurisprudence & Législation
2202996 Généré par l'IA

Employee Denied Recognition of On-Duty Accident During Sick Leave

Numéro de cause 2202996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a departmental decision refusing to recognize an event declared on March 4, 2020, as an accident sustained in service, arguing his subsequent depressive pathology was work-related; however, the court rejected the claim because the individual was on sick leave at the time of the alleged accident, failed to specify any sudden, violent action or resulting new injury on that date, and provided no elements to demonstrate the reality of an accident meeting the criteria for service connection, rendering the assertion of occupational disease irrelevant to the accident claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Denied Recognition of On-Duty Accident During Sick Leave: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, demandée par M. A, soit mise à la charge du département de l'Essonne.

Mots-clés

Généré par l'IA
accidents de travail congé de maladie recours en annulation en droit de l'Union incapacité de travail médicale absence injustifiée infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article in its reasoning section regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.
Article 1er
The court explicitly rejected the claim concerning the recognition of the service-related accident.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim concerning the recognition of the service-related accident.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning section regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. C A, représenté par Me Bonanni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident, daté du 4 mars 2020, qu'il a déclaré ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 16 février 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été victime d'un accident de service le 4 mars 2020 et que sa pathologie correspond à une maladie professionnelle, en lien avec les agissements de l'administration à son égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions du requérant tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service sont irrecevables, en l'absence d'une telle demande de sa part ; à cet égard, la décision attaquée du 16 février 2022 ne se prononce que sur sa demande de reconnaissance d'accident de service ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 par une ordonnance du 13 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,

- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,

- les observations de Me Tisler substituant Me Bonanni,

- et les observations de Mme B représentant le département de l'Essonne.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 mars 2024, présentée par Me Tisler pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A a été recruté en 2004 par le département de l'Essonne en tant que chargé de mission " Technologies de l'information et de la communication " par un contrat de trois ans. Ce contrat a été renouvelé une fois et M. A a réussi le concours d'ingénieur territorial en 2008 et, ensuite, titularisé. En 2010, il est devenu le correspondant " Informatique et Libertés ". A compter du 22 mai 2019, M. A a été placé en congé de maladie en raison d'un état dépressif. Le 4 mars 2020, alors qu'il était en congé de maladie, il a effectué une déclaration d'accident du travail. Par un arrêté du 16 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. M. A fait valoir qu'il a été victime d'un accident de service le 4 mars 2020. Il présente ainsi un certificat d'arrêt de travail, signé de son médecin traitant le 4 mars 2020, où la case " accident du travail " est cochée. Cet arrêt de travail court jusqu'au 31 mars 2021. Le requérant explique plus précisément que l'accident qu'il a déclaré résulte d'une plainte qu'aurait déposée le président du conseil départemental contre lui, et dont il a eu connaissance le 21 février 2020. Il précise qu'il a été convoqué par les services de police dès le mois de mars 2020, bien qu'il n'ait finalement été reçu qu'en juillet 2020.

5. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A était, depuis mai 2019, en congé de maladie et qu'ainsi l'évènement en cause, qui n'est donc pas survenu sur le lieu et dans le temps du service, ne peut être regardé comme présumé imputable au service. D'autre part, M. A, qui se borne à soutenir qu'il a été victime d'un accident, n'en précise ni la teneur, ni les caractéristiques. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait été victime d'une action soudaine ou violente à cette date, ni même qu'il aurait été victime d'une lésion nouvelle provoquée par un incident spécifique survenu le 4 mars 2020. En outre, la commission de réforme, le 4 janvier 2022, émettait un avis défavorable à la demande du requérant au motif que : " en l'absence d'un fait accidentel précis à l'origine des problèmes de santé de l'agent, les critères de reconnaissance d'un accident de service ne sont pas remplis ". Ainsi, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer tant la réalité d'un évènement soudain et violent que d'une lésion en résultant, ni même, au demeurant, d'un lien clairement établi avec l'exercice de ses fonctions.

6. Enfin, si M. A fait valoir que sa pathologie dépressive, diagnostiquée en 2019, résulte en réalité de ses conditions de travail et de ses relations avec certains de ses supérieurs, et qu'ainsi elle constitue une maladie professionnelle, cette allégation est sans incidence s'agissant de sa demande de reconnaissance d'accident de service.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de reconnaitre l'accident qu'il avait déclaré le 4 mars 2020 comme imputable au service, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, demandée par M. A, soit mise à la charge du département de l'Essonne.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dely, présidente,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

M. Geismar

La présidente,

Signé

I. DelyLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202996