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2202996 Généré par l'IA

Romanian National Deportation Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2202996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Romanian nationality, who entered the country in 2013 and has several criminal convictions, including for organized fraud, sought to annul a prefectoral order requiring her immediate departure from French territory, citing a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, reasoning that the individual's conduct constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order or security, and while she claimed to have a spouse working and three children schooled in France, she provided no supporting documentation, meaning these circumstances were insufficient to establish a disproportionate interference with her rights given her proven behavior.

Regeste Legislator

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Romanian National Deportation Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the claim, reasoning that the individual's conduct constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order or security, and while she claimed to have a spouse working and three children schooled in France, she provided no supporting documentation, meaning these circumstances were insufficient to establish a disproportionate interference with her rights given her proven behavior.

Mots-clés

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renvoi de la famille nationalité griefs de droits humains départ du pays pays européens droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the operative order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the claimant's request.

Art. L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal basis for issuing an obligation to leave the territory based on public order or security concerns, which justifies the final decision to reject the appeal.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was cited to assess the proportionality of the challenged administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme F D épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Elle soutient que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E D épouse C, née le 22 juin 1985, de nationalité roumaine, serait entrée en France en 2013, selon ses déclarations. En 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 novembre 2018. Mme C a été condamnée, le 9 février 2018, par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol en réunion commis le 15 avril 2016. Elle a ensuite été condamnée, par ce même tribunal, le 7 mai 2018, à des travaux d'intérêt généraux pour des faits d'actes d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Mme C a également fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 9 mai 2022 et a été écrouée à la maison d'arrêt d'Epinal pour des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchiment et placée en détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 21 juin 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()

2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes condamnations dont elle a fait l'objet, que le comportement de Mme C constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Si Mme C fait valoir qu'elle est mère de trois enfants scolarisés en France depuis plus de quatre ans et que son époux travaille dans le secteur du bâtiment, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D épouse C et au préfet des Vosges.

Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Cabecas, conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

L. B

Le président,

O. Di Candia

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202996