Legislator Jurisprudence & Législation
2202996 Généré par l'IA

Syrian National v. Prefecture Regarding Asylum Transfer and Residence Assignment

Numéro de cause 2202996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Syrian national sought the annulment of two prefectural decisions ordering his transfer to Italian authorities for asylum processing and imposing a 45-day residence assignment, arguing procedural defects and errors in applying EU regulations, particularly concerning his family ties in France and the lack of required information disclosure. The administrative tribunal granted provisional legal aid and ultimately annulled both decisions, reasoning that the prefect failed to produce evidence demonstrating compliance with the mandatory information requirements stipulated in Article 4 of the EU Regulation No 604/2013, thereby depriving the applicant of a fundamental procedural guarantee, without needing to examine the other claims.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, article L. 761-1 du code de justice administrative; Syrian National v. Prefecture Regarding Asylum Transfer and Residence Assignment: The administrative tribunal granted provisional legal aid and ultimately annulled both decisions, reasoning that the prefect failed to produce evidence demonstrating compliance with the mandatory information requirements stipulated in Article 4 of the EU Regulation No 604/2013, thereby depriving the applicant of a fundamental procedural guarantee, without needing to examine the other claims.

Mots-clés

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asile de ressortissants syriens assignation du lieu de séjour asile familial révision en matière d'asile compétence matérielle d'asile autorité administrative

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative
article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
The violation of this provision concerning the obligation to inform the applicant was the substantive ground for annulling the prefectural orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the payment of attorney fees to the lawyer.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the operative part as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

The violation of this provision concerning the obligation to inform the applicant was the substantive ground for annulling the prefectural orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the payment of attorney fees to the lawyer.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2022, M. B A, représenté D Me Guillemin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2022 D lequel

le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2022 D lequel

le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil

au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative

et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- En l'absence de défense du préfet, le principe du contradictoire et le droit

à un procès équitable n'ont pas été respectés ;

- La décision portant remise aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivée ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne produisant pas l'accord de prise en charge D les autorités italiennes ;

- Elle a été prise D une autorité incompétente ;

- Elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du même règlement, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de sa clause discrétionnaire, alors que certains membres de sa famille résident en France, dont son père, deux frères et deux sœurs, et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir l'asile

en Italie ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est hébergé

chez ses parents à Charleville-Mézières.

La requête a été communiquée au préfet de la région Grand Est qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Laporte,

- et les observations présentées pour M. A D Me Guillemin, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.

En l'absence du préfet de la région Grand Est ou de son représentant, l'instruction

a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant syrien né le 1er janvier 1997, a présenté

une demande d'asile le 25 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que dans les douze mois précédant son entrée sur le territoire français, l'intéressé avait préalablement franchi la frontière italienne. Les autorités italiennes ont été saisies

le 26 juillet 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1

du règlement (UE) n°604/3013. Leur silence vis-à-vis de cette demande a fait naitre

une décision implicite d'acceptation. D deux arrêtés du 22 novembre 2022, le préfet

de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé la remise de M. A aux autorités italiennes et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande, D la présente requête, l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard

à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu

de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

" 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données D écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, D exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ".

4. Le préfet de la région Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni aucune pièce, ne justifie pas avoir remis au requérant l'ensemble des informations exigées D les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie tenant à l'information sur ses droits

et obligations et sur la procédure suivie, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Grand Est du 22 novembre 2022 portant remise aux autorités italiennes ainsi, D voie

de conséquence, que de la décision du même jour portant assignation à résidence

pour une durée de 45 jours.

Sur les dépens :

6. Aucun dépens n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance,

les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans

les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillemin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve

de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillemin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle,

la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin

du 22 novembre 2022 portant remise de M. A aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle

et sous réserve que Me Guillemin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Guillemin, conseil de M. A, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37

de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et à Me Guillemin.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 décembre 2022.

La magistrate désignée,

V. de LAPORTE

Le greffier,

A. PICOT

N° 2202696