Legislator Jurisprudence & Législation
2202995 Généré par l'IA

Diving Instructor v. Prefectural Order Suspending Practice

Numéro de cause 2202995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A diving instructor sought an emergency suspension of a prefectoral order that temporarily banned him from practicing his profession following a report concerning potential dangers to minors during diving activities, arguing that the order lacked proper justification, violated his rights of defense by precluding him from formally rebutting the unspecified grievances, and failed to follow the mandatory consultation procedure required by the Code of Sport. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Diving Instructor v. Prefectural Order Suspending Practice: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'instruction état d'urgence défense obligatoire expulsion préfectorale procédure de consultation droit disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive act, rejecting the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the rejection of the suspension request, as the court found no serious doubt as to the legality of the decision.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Dunac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de :

- Suspendre l'arrêté préfectoral N°SDJES-2022-16 en date du 5 septembre

2022 portant interdiction temporaire d'exercer ses fonctions de moniteur de plongée selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.212-13 du Code du sport ;

- condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat ; il n'a d'autre moyen de subsistance que l'exercice de sa profession de moniteur de plongée ;

- la décision ne fait que lister une série de griefs, sans aucun élément de fait ou de droit permettant de les justifier. Le défaut de précision et de motivation en droit des griefs reprochés le prive de pouvoir rapporter la preuve formelle du caractère fallacieux et mensonger desdits griefs ;

- la procédure mise en œuvre tend manifestement à obérer les droits de la défense. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la CEDH, il conviendra de constater que la décision déférée a manifestement violé le principe du contradictoire ;

- Aux termes de l'article L.212-13 du Code du Sport, l'autorité administrative ne peut prononcer une interdiction d'exercer, temporaire ou définitive, qu'après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Au cas d'espèce, il ne saurait être considéré qu'une quelconque urgence puisse être susceptible de justifier le non-respect de cette formalité substantielle ;

- La décision déférée constitue une mesure individuelle de police qui figure,

par suite, au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; il est constant que la décision en litige est intervenue sans qu'il n'ait été mis à même de prendre connaissance des griefs portés à son encontre et présenter des observations écrites ou orales ;

- la décision en litige est une sanction fondée sur des griefs qui procèdent tous

soit d'une erreur de droit, soit d'une erreur de fait.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2202997 par M. C D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2022 à 9h30, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B représentant le préfet du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 25 août 2022 au sein de l'accueil collectif de mineurs organisé E, le directeur de cette structure a signalé des faits susceptibles de mettre en danger les mineurs lors de l'activité plongée organisée au sein de la structure du " Manta club " située sur Saint-Elme, signalement confirmé par écrit le 26 août 2022. Le préfet du Var prononcé à son encontre, une mesure d'interdiction d'exercer pour une durée de six mois ses fonctions de moniteur de plongée, par arrêté en date du 5 septembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Aucun des moyens invoqués par M. C D, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 21 novembre 2022.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier