Legislator Jurisprudence & Législation
2202992 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Refusal Based on Unsubstantiated Judicial Entries

Numéro de cause 2202992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul the explicit refusal by the prefect of a long-term resident's application for family reunification with his spouse, where the refusal was based solely on two entries in the judicial antecedent file concerning violence and harassment allegations that the applicant contested and for which he had no actual convictions. The Tribunal Administratif ruled that because the administrative authority exclusively relied on unproven judicial background entries, which the applicant effectively contradicted by presenting a clear criminal record, the prefect's decision was tainted by a manifest error of assessment, thus ordering the annulment of the refusal and enjoining the prefect to re-examine the request within two months, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Family Reunification Refusal Based on Unsubstantiated Judicial Entries: The Tribunal Administratif ruled that because the administrative authority exclusively relied on unproven judicial background entries, which the applicant effectively contradicted by presenting a clear criminal record, the prefect's decision was tainted by a manifest error of assessment, thus ordering the annulment of the refusal and enjoining the prefect to re-examine the request within two months, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union éloignement réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article that formalizes the annulment of the contested decision regarding family reunification.

Article 2

Article that enforces the administrative review of the family reunification request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Procedural basis cited in the reasoning for setting the two-month deadline for the administrative review.

Article 3

Article that formalizes the awarding of legal costs to M. D.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay M. D. 1,200 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête du 28 mai 2022, des pièces complémentaires enregistrées les 21 novembre 2022 et 19 avril 2023 et un mémoire enregistré le 21 avril 2023, M. B D, représenté par Me Mindren, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 mars 2022 de la préfète de la Gironde, ensemble la décision expresse de rejet du 24 mars 2023 du préfet de la Gironde de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- il remplit les conditions de ressources, de logement et respecte les principes essentiels qui conformément aux lois de la République régissent la vie familiale en France ;

- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne respecterait pas les valeurs de la République en se fondant sur des inscriptions au fichier des antécédents judiciaires qui correspondent à des faits qu'il ne reconnaît pas et qui ne sont pas établis, d'autant qu'il n'a jamais été condamné ;

- le refus de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse porte atteinte à son droit à une vie familiale normale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation.

Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,

- et les observations de Me Mindren représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant tunisien né en 1973, entré en France en 2002 sous couvert d'une carte de résident de dix ans, possède une carte de résident permanent depuis le 17 août 2022. Le 27 mai 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme, Mme A C, avec laquelle il s'est marié le 1er octobre 2020 et qui réside en Tunisie. Cette demande a été enregistrée le 18 septembre 2021 et, en l'absence de réponse de la préfète de la Gironde est née une décision implicite de rejet le 18 mars 2022, dont M. D demande l'annulation. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de la Gironde a expressément rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse de rejet du préfet de la Gironde du 24 mars 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

3. Pour refuser la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet de la Gironde a considéré que M. D était défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour deux inscriptions : " 10 avril 2015 - violence sans incapacité pour personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. " et l9 avril 2016 : harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Sans incapacité. Dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. ". Toutefois, M. D conteste la matérialité de ces faits et soutient sans être contredit qu'ils ne sont pas établis. En outre, il verse au dossier une copie de son casier judiciaire qui révèle qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Gironde s'est exclusivement fondé sur les antécédents judiciaires de M. D pour refuser sa demande de regroupement familial, celui-ci est fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Au terme de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

5. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 24 mars 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. D au profit de son épouse est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: L'État versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M B D et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,

Mme Patard, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

S. FAZI-LEBLANC

Le président,

D. FERRARILa greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,