Foreign National Residency Denial Based on Civil Union and Medical Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who entered the territory irregularly in 2015 sought exceptional residency based on Article L. 435-1, citing her civil union with a French national since 2021, cohabitation since 2020, ongoing medical treatment for conception, and unproven vocational training. The court rejected the petition to annul the prefect's decision denying the residency permit and ordering departure, reasoning that despite over seven years of presence and personal circumstances, the applicant failed to demonstrate the requisite "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" under the applicable law to warrant exceptional admission to residency, finding no manifest error of appreciation in the prefect's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Foreign National Residency Denial Based on Civil Union and Medical Treatment: 435-1, citing her civil union with a French national since 2021, cohabitation since 2020, ongoing medical treatment for conception, and unproven vocational training. The court rejected the petition to annul the prefect's decision denying the residency permit and ordering departure, reasoning that despite over seven years of presence and personal circumstances, the applicant failed to demonstrate the requisite "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" under the applicable law to warrant exceptional admission to residency, finding no manifest error of appreciation in the prefect's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main request of the applicant.
Cited in paragraph 6, this provision was applied to refuse the applicant's request for costs (Article L. 761-1 being cited in point 3 of the initial requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme C A B, représentée par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'unique moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet, rapporteur, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 14 avril 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2015. Le 8 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Mme A B, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de sept ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la conclusion, très récente, d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 29 décembre 2021 et de leur communauté de vie. Elle soutient qu'elle vit avec son compagnon depuis le 1er juillet 2020, lequel exerce des missions d'intérim depuis janvier 2022, et qu'elle suit un traitement médical afin qu'ils puissent avoir un enfant. En outre, elle allègue, mais sans en justifier, avoir suivi une formation afin de travailler en qualité d'aide-ménagère cuisinière. Enfin, la requérante, qui allègue qu'elle maîtrise la langue française, et qui est membre de trois associations et produit des attestations en sa faveur, ne justifie pas d'une intégration significative au sein de la société française. Ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'ensemble des arguments qu'elle fait valoir, tirés de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, ainsi que de sa situation familiale, Mme A B ne fait part d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à justifier, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc