Legislator Jurisprudence & Législation
2202989 Généré par l'IA

Entity v. Administration on COVID-19 Solidarity Fund Eligibility

Numéro de cause 2202989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity challenged the administrative decision that found it ineligible for the full €10,000 COVID-19 solidarity fund aid for November 2020, leading to the recovery of €8,500, based on the assertion that it was subject to a public reception ban and had zero revenue that month. The court rejected the claim because the entity's business activity was not listed in the relevant annexes for the higher aid amount, and crucially, the entity failed to provide any evidence that a prefectural order imposed a closure or that it was directly subject to a public reception ban, meaning its aid entitlement was correctly capped at the general limit of €1,500, validating the recovery order.

Regeste Legislator

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Article 1er; Entity v. Administration on COVID-19 Solidarity Fund Eligibility: The court rejected the claim because the entity's business activity was not listed in the relevant annexes for the higher aid amount, and crucially, the entity failed to provide any evidence that a prefectural order imposed a closure or that it was directly subject to a public reception ban, meaning its aid entitlement was correctly capped at the general limit of €1,500, validating the recovery order.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité de bénéficiaire administration publique soutien financier fermeture d'entreprise fonds de cohésion expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the claim of SASU LV AUTO 60.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of SASU LV AUTO 60.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LV AUTO 60, représentée par Me Niclet, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, d'une part, a constaté son inéligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle, à hauteur de 10 000 euros pour le mois de novembre 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues pour un montant de 8 500 euros.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'éligibilité pour bénéficier d'une aide d'un montant de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de ce mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU LV AUTO 60 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Le Gars, conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU LV AUTO 60 exerce une activité d'achat et de revente de véhicules automobiles d'occasion auprès de particuliers. Elle a bénéficié d'une aide d'un montant de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020. Par une lettre du

11 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Oise a constaté que, n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public au titre du mois de novembre 2020, la SASU LV AUTO 60 avait perçu à tort l'aide d'un montant de 10 000 euros qui aurait dû s'élever à 1 500 euros et que, par suite, un titre de perception de 8 500 euros serait prochainement émis à son encontre. Par la présente requête, la SASU LV AUTO 60 demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".

3. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié : " () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 3-14 précité du décret du 30 mars 2020 que, pour le mois de novembre 2020, l'aide financière prévue au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 est versée, pour un montant égal à celui de la perte de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000 euros, d'une part, aux entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 au décret et, d'autre part, aux entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 au décret et ayant subi, pendant ce mois, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 %. Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. La perte de chiffre d'affaires est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires durant le mois de novembre 2019 ou bien, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.

5. Si, pour justifier de son droit à percevoir l'aide exceptionnelle à hauteur de

10 000 euros au titre du mois de novembre 2020, la SASU LV AUTO 60 soutient avoir subi une fermeture administrative de son unique activité d'achat-vente de véhicules d'occasion et n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de ce mois, il ne résulte pas, d'une part, des annexes 1 et 2 mentionnées à l'article 3-14 précité du décret du 30 mars 2020 que son activité relève des secteurs qui y sont mentionnés, de sorte que la perte alléguée de son chiffre d'affaires au titre du mois de novembre 2020 est sans incidence sur son éligibilité au bénéfice de l'aide pour un montant de 10 000 euros. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entreprise aurait fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui imposant la fermeture de son établissement, ni qu'elle aurait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. La circonstance tirée de ce que l'unique fournisseur de la société requérante et la société de domiciliation aient été fermés au public ne permet pas davantage de considérer qu'elle aurait fait l'objet d'une telle mesure. Dans ces conditions, la SASU LV AUTO 60 n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 en constatant qu'elle a indûment perçu l'aide pour un montant de 10 000 euros, qui aurait dû se limiter à 1 500 euros, et qu'il serait en conséquence émis un titre de perception de 8 500 euros afin de recouvrer cet indu.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SASU LV AUTO 60 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU LV AUTO 60 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU LV AUTO 60 et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thérain, président,

Mme Rondepierre, première conseillère,

M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

V. Le Gars

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.