Resident Challenge to Municipal Traffic Regulation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident challenged a municipal decree establishing street parking and a traffic chicane on a local road, arguing the mayor lacked jurisdiction as the location was outside the defined built-up area, that the measure compromised user safety, and that it constituted a misuse of power. The court determined the location was within the legally defined agglomeration, thus granting the mayor competence to issue the traffic regulation, and found that although visibility for the resident exiting their property was reduced, the measure was necessary, appropriate, and proportionate because it served the public interest by slowing traffic entering the built-up area, curbing disorderly parking, and creating a sidewalk for pedestrian safety, leading to the rejection of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Resident Challenge to Municipal Traffic Regulation Upheld: The court determined the location was within the legally defined agglomeration, thus granting the mayor competence to issue the traffic regulation, and found that although visibility for the resident exiting their property was reduced, the measure was necessary, appropriate, and proportionate because it served the public interest by slowing traffic entering the built-up area, curbing disorderly parking, and creating a sidewalk for pedestrian safety, leading to the rejection of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the decision.
This article was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), the court implicitly rejected the award based on this provision when rejecting the entire claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Muta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Aubin-Epinay a décidé de l'implantation d'une zone de stationnement et de chicane sur la rue des canadiens ;
2) d'enjoindre au maire de procéder au retrait des aménagements litigieux dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-Epinay la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le maire n'était pas compétent pour adopter la mesure en litige, l'assiette du projet étant située hors agglomération ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 2213-2 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il dégrade la sécurité des usagers ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 2213-6 du même code ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 2 août 2023, la commune de Saint-Aubin-Epinay conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur la demande de retrait des aménagements litigieux ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Bézenac, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de Saint-Aubin-Epinay a décide de l'implantation sur la rue des canadiens, sur le territoire de la commune, d'une zone de stationnement et de chicane. Par la présente requête, M. A, qui réside à proximité immédiate de cet aménagement, demande à titre principal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, " Le maire exerce la police de la circulation sur () les routes départementales () à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ", et aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ".
3. En outre, l'article R. 110-2 du code de la route définit une agglomération comme l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la commune que les habitations du requérant et de son voisin sont des immeubles bâtis rapprochés et qu'à proximité immédiate sont implantés des panneaux signalant l'entrée ou la sortie d'une agglomération. Par suite, le maire était compétent pour adopter la mesure de police attaquée.
5. En deuxième lieu, l'arrêté n'ayant ni pour objet ni pour effet de concéder des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique au sens de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
7. Il ressort des pièces produites par les parties et notamment des plans et photographies que la mesure consiste à implanter, au droit de la propriété de M. A, un espace de stationnement unilatéral sur la voie publique, conduisant à la création d'une chicane ne permettant qu'une circulation alternée sur les quelques mètres linéaires du stationnement ainsi prévu. A cet égard, s'il ressort des éléments produits que la sortie du véhicule du requérant de sa propriété doit nécessairement se faire plus prudemment au regard de la moins bonne visibilité engendrée par ce nouvel aménagement, il ressort également des pièces du dossier que cet aménagement permet de réduire la vitesse des véhicules à l'entrée de l'agglomération, de lutter contre le stationnement désordonné sur l'accotement et de créer un trottoir pour permettre et sécuriser la circulation des piétons. La circonstance que d'autres aménagements aient été envisagés et finalement non retenus par l'autorité communale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure de police attaquée. Par suite, au regard de l'ensemble des éléments produits devant le tribunal, la mesure apparait nécessaire, adaptée et proportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 du présent jugement doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'arrêté étant suffisamment justifié par des considérations d'intérêt général, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, la commune de Saint-Aubin-Epinay n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Aubin-Epinay.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2202989