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2202989 Généré par l'IA

Refusal of Garage Construction in World Heritage Site Upheld

Numéro de cause 2202989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the construction of a garage on a property located within the UNESCO World Heritage site of the Cité-jardin du Moucheron, arguing the refusal constituted an error in appreciation and violated the principle of equal treatment. The court rejected the claim because the proposed construction, requiring the removal of a portion of a private garden, would negatively impact the landscape quality and the inherent patrimonial, historical, and cultural interest of the protected site, justifying the refusal under urban planning regulations; furthermore, the asserted instances of neighboring garage constructions did not demonstrate a similar factual situation or regular authorization, thus negating the claim of unequal treatment.

Regeste Legislator

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article R.111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Garage Construction in World Heritage Site Upheld: The court rejected the claim because the proposed construction, requiring the removal of a portion of a private garden, would negatively impact the landscape quality and the inherent patrimonial, historical, and cultural interest of the protected site, justifying the refusal under urban planning regulations; furthermore, the asserted instances of neighboring garage constructions did not demonstrate a similar factual situation or regular authorization, thus negating the claim of unequal treatment.

Mots-clés

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biens culturels urbanisme qualité pour recourir contre permis propriété privée éloignement construction illégale

Dispositions légales citées

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article R.111-27 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montigny-en-Ostrevent s'est opposé à la déclaration préalable présentée le 21 janvier 2022 portant sur la construction d'un garage sur un terrain situé 122 rue Jean de la Fontaine, sur le territoire de la commune.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le projet de construction d'un garage sur son terrain ne porte pas atteinte à l'intérêt et à la qualité des lieux ;

- le garage à construire doit lui permettre de stationner en toute sécurité ;

- il méconnaît le principe d'égalité de traitement.

La requête a été communiquée à la commune de Montigny-en-Ostrevent qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget, rapporteur,

- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du

17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montigny-en-Ostrevent, au vu notamment de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 15 février 2022, s'est opposé à sa déclaration préalable relative à la construction d'un garage sur un terrain situé 122 rue Jean de la Fontaine, sur le territoire communal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux sites, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la cité-jardin du Moucheron, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'environnement du projet revêt, à ce titre, un intérêt patrimonial, historique et culturel en ce que la cité constitue un témoignage direct de l'héritage social, industriel et économique du bassin minier. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans versés à l'appui de la demande ainsi que du document d'insertion paysagère que la construction implique la suppression d'une partie du jardin privatif dont la nature végétale constitue un élément caractéristique de la cité-jardin qu'il importe de préserver, et qu'elle est ainsi de nature à porter atteinte à la qualité paysagère du lieu. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité de traitement, en ce que plusieurs de ses voisins ont pu édifier un garage sur leur parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propriétaires des parcelles supportant ces constructions se trouveraient dans une situation identique à celle du requérant, ni que la construction de ces garages aurait été régulièrement autorisée.

Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté.

6. En troisième lieu, eu égard au seul motif qui fonde le refus opposé au requérant, celui-ci ne peut utilement faire valoir que la construction projetée serait de nature à lui permettre de stationner en toute sécurité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Montigny-en-Ostrevent.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Leclère, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. Borget

Le président,

Signé

B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.