Legislator Jurisprudence & Législation
2202987 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Implicit Refusal of Index-Linked Bonus

Numéro de cause 2202987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent, an assistant social worker for juvenile justice in an open environment unit since September 2021, sought annulment of the implicit refusal to grant her a new index-linked bonus, arguing that her role met the conditions of the decree concerning city policy and that the refusal violated equality due to budget exhaustion. The court dismissed the claim, reasoning that the agent failed to prove her assignment was in a specifically designated sensitive area (e.g., a priority city district, specific facility type) or that her work principally occurred within the territory of a local security contract, as required by the relevant annex provisions of the decree, making the claim for the bonus unfounded, and thus rendered arguments regarding equality and budget limitations inoperative as the eligibility criteria were not met.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Administrative Agent v. Implicit Refusal of Index-Linked Bonus: The court dismissed the claim, reasoning that the agent failed to prove her assignment was in a specifically designated sensitive area (e.g., a priority city district, specific facility type) or that her work principally occurred within the territory of a local security contract, as required by the relevant annex provisions of the decree, making the claim for the bonus unfounded, and thus rendered arguments regarding equality and budget limitations inoperative as the eligibility criteria were not met.

Mots-clés

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agent administratif travail social arrêté du Conseil d'État unités administratives cession de créance cession de créance aux fins de sûreté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser une somme correspondant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, assortie des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa situation remplit les conditions fixées par l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ;

- elle méconnait le principe d'égalité, dès lors que l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas de traiter différemment des agents qui exercent des fonctions identiques ;

- la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre doit être comprise entre 20 et 50 points, dès lors que les assistantes de service social de protection judiciaire de la jeunesse sont devenues des agents de catégorie A depuis la réforme statutaire entrée en vigueur le 1er février 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A exerce les fonctions d'assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Senlis depuis le 1er septembre 2021, en tant qu'agent titulaire, après avoir exercé les mêmes fonctions en tant qu'agent contractuel entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2021. Par un courrier du 18 mai 2022, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 18 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

3. D'une part, Mme A, qui est affectée en unité éducative en milieu ouvert (UEMO), n'exerce pas ses fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, à supposer qu'elle entende se prévaloir des dispositions du point 1 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité, elle ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la décision qu'elle conteste méconnaitrait ces dispositions.

4. D'autre part, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 2 de cette annexe ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'UEMO au sein de laquelle est affecté Mme A se situe dans un quartier prioritaire de la ville. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision dont elle entend demander l'annulation méconnait le point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité.

5. Enfin, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent leur activité, à titre principal, dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. A cette fin, s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Senlis s'est dotée d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, cette seule circonstance est insuffisante à établir l'existence d'un contrat local de sécurité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir exercer son activité sur plusieurs territoires dotés de contrats locaux de sécurité, sans toutefois justifier ni de l'existence de tels contrats, ni de la quotité du temps de travail qu'elle y consacre, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnait le point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité.

6. En second lieu, si la disposition précitée du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement " dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, l'administration ne s'est pas fondée sur cette disposition pour refuser l'octroi de cet avantage, mais sur la circonstance que la requérante n'en remplissait pas les conditions d'octroi évoquées ci-dessus, dont il n'est pas invoqué qu'elles méconnaitraient elles-mêmes le principe d'égalité. Il s'ensuit que le moyen soulevé à ce titre est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées à fin de condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.