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2202986 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Rejection Due to Factual Error Regarding SIAO Registration

Numéro de cause 2202986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a departmental mediation commission's decision from January 20, 2022, which rejected their request for placement in social housing or equivalent accommodation, asserting homelessness and ongoing insertion efforts supported by prior applications. The court found that the commission's rejection, based on the applicant failing to demonstrate prior outreach or registration with the integrated reception and orientation system (SIAO), was flawed because evidence presented during the proceedings demonstrated the applicant had been followed by the SIAO since July 2021 and remained homeless, constituting a substantial error of fact in the commission's determination. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to reexamine the request within one month.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Social Housing Rejection Due to Factual Error Regarding SIAO Registration: The court found that the commission's rejection, based on the applicant failing to demonstrate prior outreach or registration with the integrated reception and orientation system (SIAO), was flawed because evidence presented during the proceedings demonstrated the applicant had been followed by the SIAO since July 2021 and remained homeless, constituting a substantial error of fact in the commission's determination. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to reexamine the request within one month.

Mots-clés

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logement social procédure en annulation erreur de fait expulsion d'un logement annulation de la décision administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order annuls the decision of the departmental mediation commission of January 20, 2022.

Article 2

The final order enjoins the departmental mediation commission to re-examine the request within one month.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the judge hearing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Il soutient que :

- il a fait une demande auprès d'Adoma afin d'être hébergé en résidence sociale et justifie d'une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation ;

- il est sans domicile fixe, est accompagné en accueil de jour et réalise de nombreuses démarches d'insertion.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,

- et les observations de M. B.

Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 22 novembre 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ".

3. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une démarche préalable à son recours et n'avait pas fait enregistrer sa demande d'hébergement auprès du système intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône.

4. M. B produit dans le cadre de la présente instance un imprimé du site internet du SIAO des Bouches-du-Rhône dont il ressort qu'il était suivi depuis le 5 juillet 2021, que sa demande date, en réalité, du 23 juillet 2021, avec des mises à jour le 27 octobre 2021 et le 28 janvier 2022, dates auxquelles sa situation n'avait pas évolué, M. B étant toujours sans domicile fixe. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait substantielle.

5. M. B est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.

6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à un tel réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeait Mme Jorda-Lecroq.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.