Petitioner v. Prefecture on Naturalization Application Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision to close his naturalization application after he failed to provide documents requested by the prefect, including the "original" marriage certificate. The court rejected the request, finding that the prefect did not commit an error of fact or law in classifying the request as incomplete because the petitioner only provided a "copy of the civil register" which lacked the requisite details of an original certificate, and the petitioner failed to produce the specific document requested or contradict the prefect's assessment despite judicial invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture on Naturalization Application Denial: The court rejected the request, finding that the prefect did not commit an error of fact or law in classifying the request as incomplete because the petitioner only provided a "copy of the civil register" which lacked the requisite details of an original certificate, and the petitioner failed to produce the specific document requested or contradict the prefect's assessment despite judicial invitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de la Côte-d'Or concernant l'examen de sa demande de naturalisation.
M. B soutient que le préfet de la Côte-d'Or, en décidant de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation alors qu'il lui a bien transmis, en temps utile, les documents que le préfet l'avait mis en demeure de produire, a commis une erreur de fait et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. B, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas exposé de moyens ;
- à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
2. Le 19 octobre 2022, M. B a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 20 octobre 2022, le préfet l'a mis en demeure de compléter son dossier, avant le 2 novembre 2022, en lui transmettant une liste de trois pièces ou documents précisément identifiés et, en particulier, l'" original " de son " acte de mariage ". Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
3. D'une part, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que M. B lui a transmis, le 25 octobre 2022, non pas l'" original " de son " acte de mariage ", comportant ses nom, prénom, sexe, date et lieu de mariage ainsi que l'identité de sa conjointe mais simplement une " copie du registre d'état-civil " qui ne comporte pas l'ensemble de ces mentions et n'a pas la même valeur que l'" original ". D'autre part, le requérant, qui s'est abstenu de transmettre au tribunal cette " copie du registre d'état-civil " alors même qu'il a été invité à le faire, à deux reprises, les 22 décembre 2022 et 31 mars 2023, n'a produit aucun élément de nature à contredire l'analyse conduite par le préfet. Dans ces conditions, en décidant de procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B au motif que ce dernier ne lui avait pas transmis l'acte de mariage sollicité et qu'ainsi son dossier n'était pas complet, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur de droit. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. Blacher, premier conseiller,
- Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
S. BlacherLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier