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2202984 Généré par l'IA

University Document Request Suspension Denial

Numéro de cause 2202984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an implicit rejection concerning a public document request and to compel a university to transmit the examination regulations for a specific University Diploma, asserting the need for these documents due to ongoing litigation and his enrollment status, but the Administrative Judge rejected the request because the submitted facts—enrollment and ongoing disputes—were insufficient to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice for granting the suspension, rendering the claim for the injunction moot as a consequence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Document Request Suspension Denial: Pour demander la suspension de la décision implicite attaquée M. B se borne à indiquer qu'il est régulièrement inscrit, qu'il est en contentieux avec l'université d'Orléans et qu'il a besoin du règlement d'examen du DU droit et religion. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

Mots-clés

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créance contestée positions administratives règlement d'examen accès aux documents retrait de la demande de révision exécution - Documents à produire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by reasoned order without proceeding further due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. A B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'université d'Orléans à la suite du rejet de sa demande par la commission d'accès aux documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à l'université d'Orléans de lui transmettre le règlement d'examen du DU droit et religion de l'université d'Orléans.

Il soutient qu'en contentieux avec l'université et régulièrement inscrit, il a besoin de prendre connaissance du règlement d'examen du DU droit et religion, qui ne fait l'objet d'aucun affichage ou publication.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n° 2202983 présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour demander la suspension de la décision implicite attaquée M. B se borne à indiquer qu'il est régulièrement inscrit, qu'il est en contentieux avec l'université d'Orléans et qu'il a besoin du règlement d'examen du DU droit et religion. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

La juge des référés,

Armelle C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.