Withdrawal of Application for Housing Order Due to Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the State to provide housing that met their needs, citing a prior decision from a mediation commission deeming them a priority case for urgent relocation, and alleging no suitable offer had been made within the statutory six-month period. However, the claimant subsequently filed a motion to withdraw the request because they had been rehoused effective in August 2022, leading the Tribunal to grant the withdrawal of the application, as the simple and unconditional nature of the withdrawal presented no obstacle to its acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 778-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Housing Order Due to Rehousing: However, the claimant subsequently filed a motion to withdraw the request because they had been rehoused effective in August 2022, leading the Tribunal to grant the withdrawal of the application, as the simple and unconditional nature of the withdrawal presented no obstacle to its acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the request.
This article establishes the jurisdiction under which the decision was made, implicitly related to the procedure for handling the summary judgment.
This article establishes the jurisdiction under which the decision was made, implicitly related to the procedure for handling the summary judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
M. B soutient que :
- par décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation du Morbihan l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée le 13 juin 2022 au préfet du Morbihan qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2022, M. B se désiste de sa requête car il a été relogé à compter du 12 août 2022.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Morbihan du 18 novembre 2021;
- le dossier de la commission de médiation du Morbihan ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, M. B se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Morbihan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.