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2202980 Généré par l'IA

CAF Repayment Obligation for Overpaid Housing Benefit

Numéro de cause 2202980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) demanding repayment of €97 in social housing benefit, based on a change in their situation; the CAF successfully argued that the individual had been unemployed since November 1, 2021, which consequently altered their entitlement and generated the overpayment, leading the court to reject all the individual's claims.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Repayment Obligation for Overpaid Housing Benefit: La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que Mme A est au chômage depuis le 1er novembre 2021, ce qui a modifié par voie de conséquence son droit à l'aide au logement et généré l'indu dont il s'agit. Ainsi le moyen tiré de ce qu'elle a toujours déclaré ses changements de situation doit être écarté.

Mots-clés

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allocation familiale droit aux prestations logement social perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'informe d'un indu de 97 euros d'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.

Vu :

- la désignation de la présidente du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que Mme A est au chômage depuis le 1er novembre 2021, ce qui a modifié par voie de conséquence son droit à l'aide au logement et généré l'indu dont il s'agit. Ainsi le moyen tiré de ce qu'elle a toujours déclaré ses changements de situation doit être écarté.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le président-rapporteur La greffière

Signé : Signé :

J-M. PRIVAT G. RICCI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.