Legislator Jurisprudence & Législation
2202980 Généré par l'IA

Nigerian National v. Prefecture of [Location] (Order to Leave Territory)

Numéro de cause 2202980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Nigerian national sought the annulment of a prefectural order dated April 5, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country for potential forcible removal, and imposed a three-year ban on re-entry; however, the court rejected the applicant's claims because he failed to present any legal grounds or arguments to contest the validity of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nigerian National v. Prefecture of [Location] (Order to Leave Territory): M. A est un ressortissant nigérian, né au mois de mars 1983, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France au cours de l'année 2013. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi éloignement interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. A is rejected as per the first operative order.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision by the trial panel president to dispense the reporting judge from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui a été enregistré le 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant nigérian, né au mois de mars 1983, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France au cours de l'année 2013. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

Mme Lutz, premier conseiller

Mme Degorce, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

P. Blanc

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. LutzLa greffière,

signé

C. Laforge

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.