Nigerian National v. Prefecture of [Location] (Order to Leave Territory)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national sought the annulment of a prefectural order dated April 5, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country for potential forcible removal, and imposed a three-year ban on re-entry; however, the court rejected the applicant's claims because he failed to present any legal grounds or arguments to contest the validity of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nigerian National v. Prefecture of [Location] (Order to Leave Territory): M. A est un ressortissant nigérian, né au mois de mars 1983, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France au cours de l'année 2013. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. A is rejected as per the first operative order.
Cited to justify the decision by the trial panel president to dispense the reporting judge from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui a été enregistré le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant nigérian, né au mois de mars 1983, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France au cours de l'année 2013. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Lutz, premier conseiller
Mme Degorce, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
P. Blanc
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.