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2202979 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2202979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision that refused a resident's request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a removal destination, finding that the prefect failed to properly apply the provisions concerning private and family life, as the applicant had resided in the country for over four years, was in a stable civil union with a French national, held a technical degree, was pursuing further education, maintained strong family and social ties in France, and the claim regarding prior marriage or children in the home country was unsubstantiated by the administration. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months and immediately provide a temporary permit authorizing work, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Overturns Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life: Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months and immediately provide a temporary permit authorizing work, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement autorisation de travail union civile révocation de l'autorisation d'établissement arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation sur ce fondement ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred in the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis used to grant the applicant's request for a residence permit, leading to the annulment of the prefect's decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation sur ce fondement ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des risques de traitement inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet s'est ainsi estimé être en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire, initialement inscrite à l'audience du 8 décembre 2022 a été renvoyée à celle du 12 janvier 2023, afin de permettre la communication au préfet de Meurthe-et-Moselle d'une note en délibéré enregistrée le 10 décembre 2022.

Une note en délibéré a été enregistrée le 13 janvier 2023 pour M. B et n'a pas été communiquée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabas, rapporteure,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 janvier 1994, serait entré en France le 8 décembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 21 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 13 novembre 2019. Sa demande a fait l'objet d'un rejet le 17 décembre 2019 au motif qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour. M. B a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 janvier 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il justifie être en couple, depuis le 27 juin 2019, avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 juillet 2021. M. B a obtenu, en juin 2020, son brevet de technicien supérieur dans le bâtiment et est scolarisé dans une classe de préparation aux grandes écoles en vue d'intégrer une école d'ingénieur. Il ressort également des nombreuses attestations produites au dossier, émanant de la belle-famille et des amis de M. B, que celui-ci a tissé un réseau amical important et stable sur le territoire français. En outre, les deux sœurs du requérant, avec lesquelles il continue d'entretenir un lien affectif, résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de capacité matrimoniale établie par un conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo et produite par l'intéressé, que le requérant n'avait contracté dans son pays d'origine qu'un mariage coutumier, lequel n'exige pas la dissolution civile de tels liens. Enfin, si le préfet fait valoir que le requérant avait des enfants en République démocratique du Congo, il n'en apporte pas la preuve, alors que M. B le conteste en faisant valoir que les enfants de la personne avec laquelle il avait contracté un mariage coutumier n'étaient pas les siens. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

M. Gottlieb, premier conseiller,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

L. Fabas

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.