Claimant's Appeal Against Repayment of Professional Bonus Overpayment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the full waiver of a debt of 590.40 euros arising from an overpayment of a professional activity bonus, asserting good faith and financial hardship. The administrative court rejected the claim because the overpayment resulted from the claimant's under-declarations of income between June and December 2020, and the evidence did not establish a level of financial precarity justifying the complete remission of the debt according to the relevant social security provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant's Appeal Against Repayment of Professional Bonus Overpayment Denied: The administrative court rejected the claim because the overpayment resulted from the claimant's under-declarations of income between June and December 2020, and the evidence did not establish a level of financial precarity justifying the complete remission of the debt according to the relevant social security provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision designated the deciding magistrate for the case, as noted by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 7 juin 2023, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 590,40 euros relative à un indu de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle expose l'historique du dossier de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 590,40 euros relative à un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu de prime d'activité de Mme B s'explique par des sous-déclarations de ses revenus entre juin et décembre 2020. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments relatifs aux ressources et charges de son foyer transmis par Mme B le 7 juin 2023, que celle-ci serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme de 590,40 euros qu'elle a indument perçue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD