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2202976 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Debt Remission)

Numéro de cause 2202976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to remit her debts totaling over 1,200 euros, resulting from overpayments of housing aid and an activity bonus. The court determined that since the family allowance fund subsequently issued decisions on May 31, 2022, and April 4, 2023, completely remitting these debts, the applicant's request had lost its object, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Applicant v. Family Allowance Fund (Debt Remission): The court determined that since the family allowance fund subsequently issued decisions on May 31, 2022, and April 4, 2023, completely remitting these debts, the applicant's request had lost its object, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale perte de soutien réquisition de poursuite corrections financières procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was cited in relation to the designation of the reporting magistrate.
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A
The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the object of the appeal has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the object of the appeal has disappeared.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in relation to the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement et sa dette de prime d'activité.

Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 4 avril 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant total de 1 098,83 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'août à décembre 2021 et une dette de 116,10 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité de novembre 2021 à janvier 2022. Suite à une demande de remise gracieuse la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à cette demande pour l'indu d'aide au logement et l'indu de prime d'activité par une décision 5 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de ses dettes.

2. Dans son mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023 au greffe, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal que, par deux décisions du 31 mai 2022 et du 4 avril 2023, elle a procédé à la remise totale des dettes de Mme A. En conséquence la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

H. CLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre de solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG