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2202974 Généré par l'IA

Dismissal of Social Benefit Overpayment Remission Due to Jurisdictional Limits and False Declarations

Numéro de cause 2202974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request to annul a decision refusing the remission of social benefit overpayments because the tribunal lacked jurisdiction over the debt concerning the back-to-school allowance, as such matters fall under the judicial jurisdiction, and the claim for remission of a pre-existing, unmentioned overpayment of activity bonus was deemed inadmissible. Furthermore, the court found that the claimant's failure to declare her partner's rental income for 2019 and 2020 constituted false declarations under the relevant social security code, thereby precluding any possibility of remission for the remaining debts related to the activity bonus and exceptional year-end aid, regardless of her current financial precarity.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dismissal of Social Benefit Overpayment Remission Due to Jurisdictional Limits and False Declarations: Furthermore, the court found that the claimant's failure to declare her partner's rental income for 2019 and 2020 constituted false declarations under the relevant social security code, thereby precluding any possibility of remission for the remaining debts related to the activity bonus and exceptional year-end aid, regardless of her current financial precarity.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale remise de dette fausse déclaration perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the conclusions related to the allocation de rentrée scolaire because the court lacks jurisdiction.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that disputes concerning the 'allocation de rentrée scolaire' fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the rejection in Article 1.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to support the principle that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define the scope of social security disputes subject to judicial jurisdiction.

Article L. 511-1 de ce code

Cited to confirm that the 'allocation de rentrée scolaire' falls under family benefits.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited to establish the condition (fraud or false declaration) under which a repayment of prime d'activité overpayment cannot be waived, justifying the rejection of claims concerning this debt.

Article R. 846-5 du code de la sécurité sociale

Cited to detail the beneficiary's obligation to declare necessary information for calculating prime d'activité rights.

Article 6 I du décret du 29 décembre 2020

Cited regarding the remission conditions for the 'aide exceptionnelle de fin d'année'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022, le 29 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de rentrée scolaire, d'un montant total de 3 122,63 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de :

- l'incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions relatives à la dette d'allocation de rentrée scolaire qui relèvent exclusivement du juge judiciaire ;

- l'irrecevabilité des conclusions relatives à la dette correspondant à l'indu de prime d'activité notifié le 27 septembre 2019 d'un montant restant dû de 6 591,91 euros dès lors que la demande de remise de dette du 20 juin 2022 ne portait pas sur cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver, présidente ;

- et les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions des 22 novembre 2021 et 27 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire et d'aide exceptionnelle de fin d'année portant sur la période d'octobre 2020 à août 2021. Le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a mis en demeure Mme C de rembourser la somme de 3 122,63 euros correspondant à l'indu de prime d'activité pour la période de janvier à juin 2021, à l'indu d'allocation de rentrée scolaire pour le mois d'août 2021 et à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. Par lettre datée du 20 juin 2022, Mme C a sollicité la remise gracieuse de ces dettes, ce que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé par une décision du 11 août 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle a refusé de lui accorder une remise de ses dettes, qu'elle chiffre au montant total de 9 714,54 euros.

Sur la dette d'allocation de rentrée scolaire :

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme C en tant qu'elle porte sur cette prestation familiale. Par suite, les conclusions de Mme C relatives à sa dette d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la dette de prime d'activité correspondant à l'indu notifié le 27 septembre 2019 :

4. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête, Mme C sollicite également la remise d'une dette de prime d'activité d'un montant de 6 591,91 euros correspondant à un indu notifié le 27 septembre 2019. Toutefois, la demande de remise de dette de Mme C du 20 juin 2022 ne portait pas sur cette dette mais seulement sur les dettes correspondant aux indus notifiés les 22 novembre 2021 et 27 novembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme C relatives à une dette de prime d'activité d'un montant de 6 591,91 euros sont irrecevables.

Sur les autres dettes :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

7. Enfin, aux termes du I de l'article 6 du décret du 29 décembre 2020 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. "

8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

9. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas déclaré les revenus de son concubin tiré de la location de logements meublés en 2019 et 2020. Pourtant, eu égard aux mentions figurant sur les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, Mme C ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer ces revenus. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle elle a perduré, Mme C doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, quelle que soit sa situation financière actuelle.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 11 août 2022 en ce qu'elle a rejeté sa demande de remise de dette correspondant aux indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année notifiés les 22 novembre 2021 et 27 novembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme C relatives à l'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.