Public Servant's Work Accident Claim Rejected Due to Lack of Evidentiary Support for Accident Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought the annulment of a municipal decision refusing to recognize the service-related nature of an accident that allegedly occurred on March 31, 2022, arguing procedural irregularities and factual errors, including the municipality's reliance on an exclusive link between the condition and the service. The court rejected the argument regarding procedural deadlines as the failure to meet them only mandated provisional leave, not the invalidity of the final decision. Although the initial refusal was based on an incorrect legal standard (requiring an exclusive link), the court allowed the municipality to substitute a new ground: the lack of evidence of a sudden, violent event constituting an "accident" on the specified date, as the medical findings pointed to professional burnout preceded by a prior episode. Since the absence of an established accident justified the refusal, and substituting this well-founded reason did not deprive the petitioner of procedural guarantees, the court upheld the municipality's decision and dismissed the suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Public Servant's Work Accident Claim Rejected Due to Lack of Evidentiary Support for Accident Definition: The court rejected the argument regarding procedural deadlines as the failure to meet them only mandated provisional leave, not the invalidity of the final decision. Although the initial refusal was based on an incorrect legal standard (requiring an exclusive link), the court allowed the municipality to substitute a new ground: the lack of evidence of a sudden, violent event constituting an "accident" on the specified date, as the medical findings pointed to professional burnout preceded by a prior episode. Since the absence of an established accident justified the refusal, and substituting this well-founded reason did not deprive the petitioner of procedural guarantees, the court upheld the municipality's decision and dismissed the suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the final rejection of the appellant's main claim, although no specific substantive legal article is cited in this dispositive order to justify the rejection itself (the reasoning relies on establishing that no accident occurred, as per point 10/11).
This order rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as cited in point 13.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Opyrchal demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rethel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rethel de réexaminer et de régulariser sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rethel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 19 octobre 2022 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 mars 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas respecté les délais prévus par l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- c'est à tort que le maire de la commune de Rethel lui a opposé la nécessité d'un lien exclusif entre la pathologie dont elle souffre et l'accident intervenu le 31 mars 2022 ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Rethel, représenté par Me Harir conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de
Mme B d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
- les observations de Me Opyrchal, représentant Mme B et de Me Vaucois, représentant la commune de Rethel.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice principale de 1ère classe, exerce les fonctions de gestionnaire budgétaire et comptable au sein de la commune de Rethel. Elle a fait parvenir une déclaration d'accident du travail le 13 avril 2022 relative à un accident survenu le 31 mars 2022 qu'elle estime être imputable au service. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rethel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; [] / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet de l'obliger à placer, à titre provisoire, l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La méconnaissance de ce délai est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service un accident déclaré par un agent public. Il s'ensuit que Mme B ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le maire de la commune de Rethel, des délais prévus à l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 pour contester la décision litigieuse.
4. En se bornant à invoquer une erreur de fait, sans plus développer ce moyen, l'intéressée ne met pas le juge à même d'en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Aux termes de cet article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
6. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
7. Il ressort des termes de l'arrêté que lors de l'examen de la situation de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident prétendu, la commune de Rethel a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée en se fondant sur l'absence du lien exclusif entre son activité professionnelle de gestionnaire budgétaire et comptable et l'épuisement professionnel invoqué. En retenant ce critère le maire a méconnu les dispositions rappelées au point 5.
8. Toutefois, dans ses écritures en défense qui ont été communiquées à la requérante qui n'a pas répliqué, la commune de Rethel oppose un nouveau motif au refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 mars 2022, tiré de ce que les faits invoqués par la requérante ne se rattachent pas à une action violente et soudaine.
9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport présenté devant le conseil médical, que, d'une part, l'intéressée présente un épisode dépressif lié à un épuisement professionnel. Le rapport note également l'existence d'un premier burn-out dont le traitement composé d'antidépresseurs et d'anxiolytiques était, au jour du rapport, toujours suivi par
Mme B. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que serait intervenu un évènement, à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion. Dans ces conditions, faute que l'existence d'un accident, survenu le 31 mars 2022, soit établie, le maire de Rethel pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de Mme B.
11. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Rethel aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. La substitution de motif sollicitée n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. Il y a, par suite, lieu d'y procéder. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rethel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune de Rethel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rethel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Rethel.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON