Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused their residence permit, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal, arguing insufficient motivation and violations of rights related to private/family life and the best interests of the child. The court rejected the claim that the decision lacked motivation as the decision provided the required legal and factual basis; furthermore, the court found that the applicant failed to establish sufficient intensity, duration, or stability of family life in France, noting a lack of proof of cohabitation, limited demonstration of personal financial support for the children, and no professional or social integration, thus upholding the refusal to grant a permit based on private and family life grounds and rejecting the argument concerning the best interests of the child as the applicant had been separated from one child for a significant period and failed to prove personal involvement in the children's upkeep despite lacking declared income. Consequently, all ancillary requests for injunctions and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F D est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the claim that the decision lacked motivation as the decision provided the required legal and factual basis; furthermore, the court found that the applicant failed to establish sufficient intensity, duration, or stability of family life in France, noting a lack of proof of cohabitation, limited demonstration of personal financial support for the children, and no professional or social integration, thus upholding the refusal to grant a permit based on private and family life grounds and rejecting the argument concerning the best interests of the child as the applicant had been separated from one child for a significant period and failed to prove personal involvement in the children's upkeep despite lacking declared income. Consequently, all ancillary requests for injunctions and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre 2022 et 29 mars 2023, M. A F D, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de deux mois, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision d'éloignement :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Mumbal'ikie D, ressortissant de République démocratique du Congo né le 22 janvier 1977 et déclarant être entré sur le territoire français le 21 juin 2018, a sollicité un titre de séjour le 1er octobre 2021. Par l'arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour établir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis juin 2018, de sa vie commune depuis cette date avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, de la présence au foyer de leurs trois enfants nés en 2008, 2016 et 2018. Toutefois, le requérant, qui justifie seulement être " hébergé " par Mme B C, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, depuis son arrivée en France en juin 2018, n'établit aucunement la réalité d'un concubinage avec cette dernière. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F D, qui ne justifie sa paternité que sur deux des enfants de Mme B C, nés en 2016 et en septembre 2018, a vécu séparé de sa fille née en 2016 et, de manière générale, de ceux qu'il présente comme sa famille au moins jusqu'à l'âge de 42 ans. S'il produit de nombreuses factures visant à démontrer qu'il contribue désormais à leur entretien et à leur éducation, il n'établit pas s'en être acquitté personnellement, au regard des extraits de compte bancaires qu'il produit. De plus il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. F D soutient que la décision d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elle aura pour effet de les séparer de lui. Toutefois et comme il a été dit au point 5, le requérant a vécu jusqu'à l'âge e 42 ans dans son pays d'origine, séparé de sa fille aînée née en 2016. En outre, en se bornant à produire de factures de courses et de cantines et des certificats indiquant qu'il accompagne son dernier fils à des rendez-vous médicaux, il ne saurait être regardé comme établissant qu'il contribue personnellement à l'éducation et à l'entretien, alors qu'il ne fait état d'aucun revenu et d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant demande l'annulation de la décision ayant fixé le pays de destination, il n'articule aucun moyen à l'encontre de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. F D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. F D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. E, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.