Legislator Jurisprudence & Législation
2202967 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment of Withdrawn Residence Permit Decision

Numéro de cause 2202967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision from August 5, 2022, which declined jurisdiction over her residence permit renewal application, but the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request because the challenged decision had effectively been withdrawn by the authority, either through a definitive withdrawal that retroactively nullified the act, or through abrogation, as subsequent administrative actions indicated a change in position and there was no evidence the original negative decision had been executed. Consequently, the Tribunal declared that there was no need to rule on the annulment conclusions regarding the August 5, 2022, decision, and it rejected the associated claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Annulment of Withdrawn Residence Permit Decision: Consequently, the Tribunal declared that there was no need to rule on the annulment conclusions regarding the August 5, 2022, decision, and it rejected the associated claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union déclinatoire de compétence retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2, rejecting the applicant's conclusions for its application regarding costs.
Article 1er
Cited as the order stating there is no need to rule on the applicant's conclusions seeking annulment of the prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited as the order stating there is no need to rule on the applicant's conclusions seeking annulment of the prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, rejecting the applicant's conclusions for its application regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Vienne s'est déclaré incompétent sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de prononcer le non-lieu à statuer en ce qui concerne sa demande d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a abrogé, et non retiré, sa décision de refus d'instruction de sa demande de titre de séjour, qui a reçu exécution, et dont l'annulation est toujours d'actualité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la requérante dès lors qu'il a abrogé la décision litigieuse.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.

Le rapport de M. Leloup a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 29 décembre 1993, déclare être arrivée en France métropolitaine pour faire ses études. Par une décision du 5 août 2022, le préfet de la Vienne a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci ne relevait pas de sa compétence territoriale. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 avril 2023 refusant à Mme B un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, que le préfet de la Vienne a, en réalité, entendu retirer la décision contestée le 6 décembre 2022, retrait dont la requérante a eu connaissance, au plus tard, le 7 juin 2023, date à laquelle elle a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 avril 2023. A supposer même que le préfet n'ait pas entendu retirer mais abroger la décision du 5 aout 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision négative aurait reçu une quelconque exécution. Par suite, il n'y a, en toute hypothèse, plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 5 août 2022 dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est devenue définitive.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 5 août 2022.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

M. Leloup, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. LELOUP

Le président,

Signé

L. CAMPOY La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER