Taxpayer vs. Tax Authority Regarding Audiovisual Contribution and Zero Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of the audiovisual public contribution for 2020, arguing that by deducting actual professional expenses (travel and meals) from her 2019 income, her resulting fiscal reference income should be zero, entitling her to the tax relief provided under tax code provisions for a zero income base. The court rejected the claim because, although travel expenses of €5,730 were accepted based on documented work days and distance using the administrative scale, the taxpayer failed to provide sufficient justification for meal expenses to further reduce the income below the threshold for the relief, resulting in a non-zero reference income and therefore upholding the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1605 bis du code général des impôts, article 1605 du code général des impôts, article 13 du code général des impôts, article 83 du code général des impôts, Article R. 222-19; Taxpayer vs. Tax Authority Regarding Audiovisual Contribution and Zero Income Threshold: The court rejected the claim because, although travel expenses of €5,730 were accepted based on documented work days and distance using the administrative scale, the taxpayer failed to provide sufficient justification for meal expenses to further reduce the income below the threshold for the relief, resulting in a non-zero reference income and therefore upholding the assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the taxpayer's request for relief from the public broadcasting contribution because the taxpayer's reference fiscal income for 2019 was not zero, as required by this article for relief.
This procedural article was listed among the texts consulted by the court, although its specific application in the dispositive orders is not explicitly detailed as a ground for the final decision (which only rejects the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 28 juillet 2022, Mme C B demande la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Elle soutient qu'elle doit bénéficier du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu par les dispositions du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, son revenu fiscal au titre des revenus de l'année 2019 devant être ramené à zéro compte tenu de la déduction de ses frais professionnels réels.
Par un mémoire en défense, enregistré les 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
24 août 2022.
Un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, a été présenté par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Elle demande au tribunal la décharge de cette imposition. Si elle mentionne dans sa requête le montant de ses frais professionnels déductibles de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu, elle ne présente aucune demande relative à cette dernière imposition.
2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur :
" I. - Il est institué () une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ". Aux termes de l'article 1605 bis de ce code, alors en vigueur : " () / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public () les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul () ". Aux termes de cet article 1414 C, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables () dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. () ". L'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit que : " () IV - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net () des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. () ".
3. Mme B a déclaré, au titre des revenus de l'année 2019, avoir perçu des salaires ou revenus assimilés d'un montant total de 15 553 euros. Elle estime que la déduction de ses frais professionnels réels, composés de frais de déplacement et de repas, aurait permis de ramener son revenu fiscal de référence à zéro, de sorte qu'elle aurait bénéficié d'un dégrèvement de cette imposition.
4. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 de ce code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (). / () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis en déduction, les frais réels doivent être justifiés.
Sur les frais de déplacements :
5. Aux termes de l'article 83, du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " () / 3° () / () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. () / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement () peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. () ". Il en résulte que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. En vertu du barème prévu à l'article 6 B de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige, l'évaluation des frais de déplacement réels, pour les automobiles d'une puissance administrative de cinq chevaux fiscaux, est obtenue en multipliant la distance, lorsqu'elle est comprise entre 5 001 et 20 000 kilomètres, par 0,308, avant d'y ajouter 1 200.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, au vu des pièces versées au dossier par Mme B, et en particulier de l'attestation établie par son employeur, a accepté, pour l'évaluation de son revenu fiscal de référence de l'année 2019, de déduire 5 710,72 euros au titre des frais de déplacement. Il résulte de l'attestation établie le 8 avril 2022 par Mme A, responsable des ressources humaines de la société McCormick Retail Services, son employeur, que la requérante a travaillé 236 jours en 2019. Cette attestation indique par ailleurs ses lieux de travail, l'impossibilité de prendre des congés rémunérés, ainsi que l'absence de prise en charge des frais de déplacement.
Il n'est pas contesté que Mme B a parcouru, en 2019, 311,6 kilomètres chaque semaine, pour des raisons professionnelles. Pour procéder à la rectification du revenu fiscal de référence, l'administration a divisé le nombre de jours travaillés au cours de l'année 2019 par le nombre de jours travaillés par semaine, obtenant 47 semaines, lesquelles ont été multipliées par le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine. La distance annuelle parcourue à titre professionnel retenue par l'administration est de 14 645,20 kilomètres (47 x 311,60).
Mme B ne conteste pas sérieusement le résultat obtenu, au vu du calcul erroné qu'elle produit, multipliant le nombre de jours travaillés par la distance parcourue chaque semaine (236 x 311,60 = 73 537,60 kms). L'argument selon lequel le nombre de semaines pris en compte dans le calcul devrait s'élever à 52, la requérante ne bénéficiant pas de la possibilité de prendre des congés payés, ne saurait davantage prospérer, le calcul des frais de déplacement s'effectuant sur la base des jours de présence effective. Si la requérante produit deux factures d'entretien de son véhicule affichant un kilométrage de 40 741 kilomètres au 6 mars 2019, et de 60 050 kilomètres au 13 novembre de la même année, ces éléments ne suffisent pas à établir un montant de frais professionnels déductibles tels que le revenu fiscal de référence serait nul.
Par ailleurs, Mme B n'apporte pas d'élément supplémentaire de nature à établir que le montant à retenir au titre des frais est supérieur. En l'occurrence, l'attestation de l'employeur mentionne 236 jours de présence au cours de l'année 2019. Il en résulte que les 236 jours travaillés en 2019 correspondent à 47,2 semaines. La distance parcourue en 2019 pour des raisons professionnelles est de 14 707,52 kilomètres. Il n'est pas contesté que Mme B possède un véhicule d'une puissance administrative de5 CV. En application du barème prévu à l'article 6 B de l'annexe IV au code général des impôts, les frais de déplacement professionnels déductibles au titre de l'année 2019 sur le fondement des dispositions de l'article 83 de ce code, citées au point précédent, s'élèvent ainsi à 5 729,92 euros, à arrondir à 5 730 euros.
L'administration, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, qui n'est pas en litige, ainsi qu'il a été dit, a pris en compte, à partir d'un décompte de 47 semaines au lieu de 47,2, une déduction de 5 711 euros et a rectifié en conséquence l'avis d'imposition sur le revenu, ramenant le revenu fiscal de référence à 9 842 euros.
Sur les frais de repas :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
7. En vertu de l'article 83 du code général des impôts, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
8. S'il n'est pas contesté que Mme B s'est rendue sur son lieu de travail 236 jours en 2019 et qu'elle n'a pas bénéficié d'une indemnité de son employeur au titre de ses repas, ces seules circonstances sont insuffisantes à justifier de la réalité des frais de repas qu'elle soutient avoir supportés.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. A supposer que Mme B entende se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale qui établit à 4,85 euros par repas le montant déductible en l'absence de possibilité pour le salarié de justifier précisément de ses frais, le montant total des frais en cause, soit 1 144,60 euros, arrondi à 1 145 euros, ne réduirait pas son revenu fiscal de référence, même en prenant en compte un montant de 8 678 euros (9 842 - 5 730 + 5 711 - 1 145).
10. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du revenu fiscal de référence de l'année 2019 de Mme B n'était pas nul. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge présentées par
Mme B doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,