Annulment of Enforceable Title Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforceable title issued by a local authority for the recovery of an overpayment of active solidarity income amounting to €2,684.37. The court dismissed the application as time-barred because the claim, which contests the underlying debt established by a prior administrative decision rejecting the litigant's initial appeal, was filed on May 3, 2022, significantly exceeding the two-month statutory limitation period that began when the litigant received the rejection decision in mid-August 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Annulment of Enforceable Title Time-Barred: The court dismissed the application as time-barred because the claim, which contests the underlying debt established by a prior administrative decision rejecting the litigant's initial appeal, was filed on May 3, 2022, significantly exceeding the two-month statutory limitation period that began when the litigant received the rejection decision in mid-August 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur for the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un titre exécutoire d'un montant de 2 684,37 euros émis le 6 mars 2019 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace procède au recouvrement d'un trop perçu de revenu de solidarité active.
M. A C soutient que le la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d'Alsace a émis le 6 mars 2019 un titre exécutoire contre M. A C pour le recouvrement d'une une dette de 2 684,37 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. M. A C demande l'annulation de ce titre exécutoire.
2. En vertu de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
3. Il résulte de l'instruction que M A C s'est vu notifié, par les décisions du 2 mars 2018 et du 4 septembre 2018, des indus de revenu de solidarité active d'un montant initial total de 3 045,62 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 août 2018. En vue du recouvrement du solde restant de cette créance, le Payeur Départemental du Bas-Rhin a émis le 6 mars 2019 le titre exécutoire n° 2019/2860 d'un montant de 2 684,37 euros. Par courrier du 20 mai 2019, Monsieur A C a contesté ce titre auprès de la Paierie Départementale du Bas-Rhin. Par décision motivée du 26 juillet 2019 réceptionnée par Monsieur A C à la mi-août 2019, le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin a rejeté son recours. Le requérant disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision. Or la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2022 soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite la présente requête est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202963