Legislator Jurisprudence & Législation
2202963 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Based on Article 17 Discretionary Exception

Numéro de cause 2202963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, having first applied in France, sought the annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities based on Eurodac fingerprints, arguing the transfer was an error in judgment for not applying the discretionary exception of Article 17 of Regulation 604/2013 due to his strong family ties in France, specifically the regular residence of his father. The Tribunal Administratif de Poitiers found that despite the applicant being an adult and the father not qualifying as a family member under Article 9, the demonstrated strength of their ties and the applicant's integration efforts justified invoking Article 17, leading the court to annul the transfer order and enjoin the prefect to register the asylum application in the normal procedure within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Based on Article 17 Discretionary Exception: The Tribunal Administratif de Poitiers found that despite the applicant being an adult and the father not qualifying as a family member under Article 9, the demonstrated strength of their ties and the applicant's integration efforts justified invoking Article 17, leading the court to annul the transfer order and enjoin the prefect to register the asylum application in the normal procedure within one month.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée éloignement garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant's counsel.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : L'État versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
The core basis for annulling the transfer order was the manifest error in refusing to apply the discretionary clause of this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid (aide juridictionnelle provisoire) based on urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA to determine the award of costs to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

The core basis for annulling the transfer order was the manifest error in refusing to apply the discretionary clause of this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid (aide juridictionnelle provisoire) based on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA to determine the award of costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme à titre personnel.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ;

- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 se soit déroulé en préfecture et dans une langue qu'il comprend ;

- la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme C, les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens et fait valoir que sa demande d'asile relève de la compétence de la France dès lors que son père réside régulièrement sur le territoire.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 9 juillet 1991, déclare être entré en France le 3 juillet 2022. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de l'Essonne le 15 juillet 2022. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles le 30 mai 2022. Après avoir recueilli l'accord explicite de réadmission de la part des autorités espagnoles le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 16 novembre 2022, de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Selon l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est esponsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".

4. M. B, qui est entré en France le 3 juillet 2022, se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son père, titulaire d'une carte de résident valable du 8 novembre 2015 au 8 novembre 2025. Si le père du requérant n'est pas un membre de la famille du requérant au sens des dispositions précitées dès lors que M. B est majeur, les pièces produites permettent d'établir la réalité et l'intensité de leurs liens alors même qu'ils ont vécu séparément pendant plus de sept années. En outre, l'intéressé justifie de ses efforts d'intégration en France, tenant notamment à son investissement dans des activités bénévoles et sportives. Au regard des éléments précités, M. B est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à ses attaches familiales fortes en France, la préfète de la Gironde a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d'instruire en France sa demande d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté de transfert pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conseil du requérant, lequel a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 4 : L'État versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. CLa greffière,

Signé

S. SKRIDLA

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

C. ROBIN