Legislator Jurisprudence & Législation
2202963 Généré par l'IA

Residents v. Municipality (Telecommunications Pylon Suspension)

Numéro de cause 2202963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several residents sought the suspension of a municipal decision from April 27, 2022, which provisionally approved a prior declaration by a mobile operator to construct a thirty-six-meter lattice pylon telecommunications station, following a prior suspension order against the initial municipal opposition. The court rejected the requests for suspension because the requirement of urgency was not met, reasoning that while coverage in the area was only partial, the tower was easily removable if the authorization were ultimately annulled, thus balancing the public interest in mobile network coverage against the lack of irreversible harm to the residents' interests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1 du même code; Residents v. Municipality (Telecommunications Pylon Suspension): The court rejected the requests for suspension because the requirement of urgency was not met, reasoning that while coverage in the area was only partial, the tower was easily removable if the authorization were ultimately annulled, thus balancing the public interest in mobile network coverage against the lack of irreversible harm to the residents' interests.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis décision partielle utilisation abusive d'une installation de télécommunication légitimation de la commune approbation du règlement opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main requests of the applicants.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the legal standard for suspension (emergency and serious doubt), although the decision ultimately rejected the claims based on the lack of established urgency.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement to justify urgency in the request for urgent measures.

Article L. 600-3 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning to establish the presumption of urgency in planning matters, which the court then found not to apply in this specific case for suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs made by the municipality and Free Mobile.

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Texte complet

Vu :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2022 n°2201574 ;

- la requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2202962, par laquelle M. R, Mme D épouse R et Mme S demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- la requête enregistrée, le 17 juin 2022 sous le n° 2203127, par laquelle M. L et Mme V demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- la requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2203266, par laquelle M. et Mme H demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2203264 par laquelle Mme Q et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2203265 par laquelle Mme G et M. N demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et télécommunications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 :

- le rapport de M. Besle, juge des référés ;

- les observations de Me Ortial, représentant M. R, Mme D, épouse R, et Mme S, M. et Mme H, A Q et M. C, Mme G et M. N ;

- les observations de M. L ;

- les observations de Me Teles représentant la commune de Teyran ;

- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2202963, 2203128, 2203261, 2203262 et 2203263 présentées par M. R, Mme D, épouse R, et Mme S, M. L et Mme V, M. et Mme H, A Q et M. C, Mme G et M. N sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Le 27 septembre 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue d'édifier sur la parcelle cadastrée section BA n° 39 à Teyran une station radioélectrique de télécommunications composée d'un pylône treillis de trente-six mètres de hauteur, pour l'installation de six antennes radioélectriques et deux faisceaux hertziens, et d'une zone technique grillagée avec portillon de sécurité. Par décision du 21 décembre 2021, le maire de Teyran s'était opposé à la déclaration préalable au motif qu'il n'existait pas d'engagement irrévocable de mutualisation avec la société Bouygues Télécom. La société Free Mobile a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes d'annulation de cette décision ainsi que de sa suspension. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de suspension et a ordonné au maire de Teyran de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de son ordonnance. Pour l'exécution de cette injonction, le maire de Teyran a pris, le 27 avril 2022, une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile. M. R, Mme D, épouse R, et Mme S, M. L et Mme V, M. et Mme H, A Q et M. C, Mme G et M. N demandent au juge des référés de suspendre cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le territoire de la commune de Teyran, dans la zone concernée, n'est que partiellement couvert géographiquement et en intensité par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la station radioélectrique de télécommunications serait aisément démontable dans l'hypothèse où l'autorisation de construire serait annulée. Par suite, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile et à la circonstance que l'édification de la station radioélectrique de télécommunications ne présente pas un caractère irréversible, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, l'urgence alléguée n'étant pas établie, les conclusions des requêtes tendant à la suspension de la décision n° DP 034 309 21 M00669 du 27 avril 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. R, Mme D, épouse R, et Mme S, M. L et Mme V, M. et Mme H, A Q et M. C, Mme G et M. N les sommes que la commune de Teyran et la société Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les requérants soient mises à la charge de la commune de Teyran et de la société Free Mobile, qui ne sont pas les parties perdantes.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requêtes n°s 2202963, 2203128, 2203261, 2203262 et 2203263 présentés par M. R, Mme D, épouse R, et Mme S, M. L et Mme V, M. et Mme H, A Q et M. C, Mme G et M. N doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2202963, 2203128, 2203261, 2203262 et 2203263 présentées par M. R, Mme D, épouse R, et Mme S, M. L et Mme V, M. et Mme H, A Q et M. C, Mme G et M. N sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Teyran et la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J R, Mme K D épouse R et Mme M S, M. P L et Mme B V, Mme U H et M. I H, Mme W et M. T C, Mme E G et M. F N, à la société Free Mobile et à la commune de Teyran.

Fait à Montpellier, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. Besle

La greffière,

M. O

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 juillet 2022.

La greffière,

M. O

N°s 2202963, 2203128, 2203261, 2203262, 2203263