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2202961 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Implicit Rejection of Naturalization Application Dismissed

Numéro de cause 2202961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a claim seeking the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a prefectural decision that deemed an application for French naturalization inadmissible. The Tribunal ruled that the Minister's implicit decision replaced the initial prefectural decision, meaning the applicant's grounds—lack of motivation and error of assessment—were directed solely against the Minister's act. The court rejected the motivation challenge because the applicant had not requested the reasons for the implicit rejection, and it rejected the error of assessment, finding the applicant failed to meet the requisite B1 level for French language proficiency, as evidenced by the submitted language test results.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Annulment of Implicit Rejection of Naturalization Application Dismissed: The Tribunal ruled that the Minister's implicit decision replaced the initial prefectural decision, meaning the applicant's grounds—lack of motivation and error of assessment—were directed solely against the Minister's act. The court rejected the motivation challenge because the applicant had not requested the reasons for the implicit rejection, and it rejected the error of assessment, finding the applicant failed to meet the requisite B1 level for French language proficiency, as evidenced by the submitted language test results.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur naturalisation facilitée retrait de la requête décision motivée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.

This article directs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Nicolas Nelson, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a présenté contre la décision préfectorale, qui s'y est substituée.

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.

2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision préfectorale du 30 septembre 2021, qui s'y est substituée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Dès lors que la requérante n'établit ni n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites.

Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () ".

5. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme s'étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l'insuffisante maitrise par l'intéressée de la langue française au regard des exigences de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. A cet égard, il ressort de l'attestation délivrée à la suite du test de connaissance du français que la requérante a passé le 18 décembre 2019, qu'elle produit à l'instance, que cette dernière n'a pas atteint le niveau global B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,